TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304308_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Dollé, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant de travailler, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, le cas échéant sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au bénéfice de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - cette condition est remplie dès lors qu'il existe une présomption d'urgence en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de saisine de la commission du titre de séjour ; - la décision est entachée d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, subsidiairement, d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 27 juin 2023, Mme A conclut au non-lieu à statuer et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle fait valoir que ses conclusions aux fins de suspension et d'injonction ont perdu leur objet dès lors que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle lui a délivré un récépissé de demande de titre de séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2304206, enregistrée le 16 juin 2023, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Carrier, vice-président, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme A. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (). ". 5. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un événement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 6. Il résulte de l'instruction que, par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à Mme A un récépissé de titre de séjour valable du 22 juin au 21 décembre 2023. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard en particulier à la nature de la décision en litige et au caractère provisoire des mesures susceptibles d'être prises par le juge des référés, les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la requérante sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : Mme A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête de Mme A. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Dollé et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 30 juin 2023. Le juge des référés, C. Carrier La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2304308_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel