TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304308_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 27 février 2023 et le 8 mars 2023, M. A B, représenté par Me Mallet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de lui enjoindre d'examiner sa demande de manière définitive dans un délai de quinze jours et de lui délivrer une autorisation provisoire avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : - l'arrêté est entaché de l'incompétence de son auteur ; - il est entaché de défaut de motivation ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - il méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la fixation de la durée de cette interdiction ; S'agissant de la décision fixant le pays de retour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions dans cette affaire. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les observations de Me Mallet, représentant M. B. Une note en délibéré présentée par M. B a été enregistrée le 7 septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant égyptien né en 1963. Par un arrêté du 4 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois. Le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France en 2017 et que, contrairement à ce que le préfet a relevé dans les motifs de l'arrêté attaqué, son épouse dispose d'un titre de séjour valable jusqu'au 12 décembre 2023. Il en ressort en outre que son fils aîné, né en 2004, dispose également d'un titre de séjour, valable jusqu'au 27 septembre 2023, qu'il a suivi une scolarité en France jusqu'à la classe de terminale, et que son deuxième fils, né en 2013, est scolarisé en France depuis l'âge de quatre ans. Il en ressort enfin que le requérant est suivi en France pour sa maladie d'Alzheimer et son épilepsie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 4 janvier 2023 doit être annulé, en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que soit enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Me Mallet, avocate de M. B sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 4 janvier 2023 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois et fixant le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour à M. B, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Mallet, avocate de M. B une somme de 1 100 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Mallet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridique. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Mallet et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. La rapporteure, B. ARNAUD Le président, C. FOUASSIERLa greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2304308_20230921
Données disponibles
- Texte intégral