TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304309_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, M. G, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer vers l'Autriche ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " C A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités autrichiennes ont été saisies ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation, au regard notamment de sa vulnérabilité et de son état de santé ; - aucun élément du dossier ne permet d'établir qu'il aurait présenté une demande d'asile au sens des articles 2 b) du règlement dit " C A " et de l'article 2 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011, la police autrichienne ayant relevé ses empreintes de force et sans explication ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, faute pour lui d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin A " ait été conduit par une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni qu'il ait été interrogé sur les raisons de son départ d'Afghanistan, son parcours migratoire, ses conditions de prise en charge en Autriche et son état de santé ; - la décision attaquée méconnaît l'article 3, paragraphe 2 du règlement " Dublin A ", au regard des défaillances systémiques existant en Autriche dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) dit " C A ", du fait tant de sa situation de vulnérabilité, que des conditions d'accueil des demandeurs d'asile afghans en Autriche ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de méconnaissance des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de la situation des demandeurs d'asile en Autriche et des risques qu'il encourt en cas de renvoi en Afghanistan. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, avocate de M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui fait également valoir que l'arrêté de transfert méconnaît l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités autrichiennes ont effectivement été saisies d'une demande de reprise en charge, ainsi que les observations de M. E, assisté de M. D, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant afghan né le 30 décembre 1997, déclarant être entré en France le 28 décembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de police de Paris le 12 janvier 2023. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Autriche le 26 décembre 2022. L'administration a saisi le 19 janvier 2023 les autorités autrichiennes d'une demande de reprise en charge, sur le fondement de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont implicitement acceptée. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Autriche. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent () b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères () c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend (). ". 3. Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. ( ) ". 4. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1, L.521-2 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement (métropole), le préfet de police de Paris était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. E. Les services de la préfecture de police de Paris, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d'asile mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. Le compte-rendu de l'entretien du 3 novembre 2022 ne porte ni la signature de la personne ayant mené l'entretien, ni aucune mention sur l'identité de cette personne, ni même de simples initiales désignant un agent de préfecture, mais un simple tampon de la délégation immigration de la préfecture de police. Le préfet fait valoir que le tampon " S4 " figurant sur la décision en litige permet d'établir que l'agent en question est bien un agent habilité rattaché à la préfecture de police de Paris, tout en indiquant que ce tampon ne permet pas d'identifier l'agent ayant procédé à l'entretien. Dans ces conditions, et alors que les observations relatives à la situation personnelle de M. E sont particulièrement sommaires, l'entretien ne saurait être regardé comme ayant été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, ce qui prive l'intéressé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède que la décision du 1er mars 2023 doit être annulée, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de la situation de M. E dans un délai de 2 mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de Maine-et-Loire du 1er mars 2023 portant transfert de M. E aux autorités autrichiennes est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement, de procéder au réexamen de la demande de M. E. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau, avocate de M. E, la somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT Le greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2304309_20230502
Données disponibles
- Texte intégral