TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304309_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2023, Mme B A, représentée par Me Ouelhadj, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 30 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité et l'a informée, qu'à défaut d'observations de sa part dans un délai d'un mois, ces documents d'identité seraient invalidés et qu'elle serait inscrite au fichier des personnes recherchées, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Melun est compétent pour se prononcer sur ce litige relatif à une décision individuelle prise à l'encontre d'une personne en matière de police, dès lors qu'elle réside désormais dans son ressort ; - la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie dès lors que la décision attaquée la prive d'effectuer des démarches de la vie courante pendant la procédure en reconnaissance de nationalité menée devant le tribunal judiciaire de Paris ; - la saisine du tribunal judiciaire en reconnaissance de sa nationalité française a pour effet de suspendre les effets du refus de certificat de nationalité française qui lui a été opposé ; c'est à tort que lui a été opposé un refus de certificat de nationalité française ; le juge administratif doit sursoir à statuer jusqu'à la décision du juge judiciaire portant sur sa nationalité. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 29 avril 2023 sous le numéro 2304315 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code civil ; - le code de procédure civile ; - le décret n° 2022-899 du 17 juin 2022 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 19 octobre 1992 à Béni Douala (Algérie), a sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été refusée par une décision du directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Paris du 13 août 2020. Par une décision du 30 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a invitée à restituer son passeport français et sa carte nationale d'identité le 10 mai 2023 et l'a informée, qu'à défaut d'observations de sa part dans un délai d'un mois, ces documents d'identité seraient invalidés et qu'elle serait inscrite au fichier des personnes recherchées. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de cette décision. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 1045-2 du code de procédure civile, créé par le décret du 17 juin 2022 relatif au certificat de nationalité française : " La contestation du refus de délivrance d'un certificat de nationalité française est formée par requête remise ou adressée au greffe du tribunal judiciaire. () L'action est introduite, à peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration des délais prévus au troisième alinéa de l'article 1045-1. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 17 juin 2022 : " () Lorsqu'un refus de délivrance a été opposé avant l'entrée en vigueur du décret, le délai de contestation prévu à l'article 1045-2 du code de procédure civile court à compter du 1er septembre 2022. " 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. 5. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, Mme A fait valoir que la restitution de son passeport français et de sa carte nationale d'identité la prive d'effectuer des démarches de la vie courante. Cependant, à la suite du refus de certificat de nationalité dont elle a fait l'objet le 13 août 2020, Mme A a été invitée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, par une première décision du 20 août 2021, à restituer ses documents d'identité le vendredi 5 novembre 2021 ou à justifier d'un éventuel recours exercé à l'encontre de ce refus de certificat de nationalité. A supposer même que Mme A n'ait pas reçu notification, au domicile auquel elle résidait en Algérie lors de sa demande de certificat de nationalité, du refus qui lui avait été opposé, elle en a eu connaissance au plus tard à la date de notification de la décision du 20 août 2021, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même. Pourtant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait contesté ce refus devant le juge judiciaire, seul compétent pour en connaître, ni qu'elle ait entamé d'autre démarches en vue de faire reconnaître sa nationalité avant l'introduction d'une assignation aux fins d'action déclaratoire de nationalité, le 28 avril 2023, soit postérieurement à la décision attaquée et près de deux années après avoir eu connaissance du refus qui lui avait été opposé et de ses conséquences. Il s'ensuit que la requérante ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence pour solliciter la suspension de la décision du 30 mars 2023, dès lors qu'elle s'est elle-même mise dans la situation d'urgence dont elle se prévaut. 6. En tout état de cause, lorsqu'elle délivre un passeport ou une carte nationale d'identité, l'administration se borne à constater, au vu des documents produits, l'état-civil et la nationalité de l'intéressé. Le caractère purement recognitif d'une telle décision de délivrance d'un passeport ou d'une carte nationale d'identité a pour conséquence que l'administration doit, lorsqu'elle est informée que la personne ne dispose plus de cette qualité, rapporter sa décision, sans condition de délai et même en l'absence de fraude. En l'espèce, comme il est dit au point 5, la décision attaquée est fondée sur le refus de certificat de nationalité dont a fait l'objet Mme A et qu'elle n'avait, à la date de cette décision, pas contesté devant le juge judiciaire. Dans ces circonstances, le préfet était tenu de demander la restitution des documents d'identité dont l'intéressée était titulaire. Il s'ensuit que les moyens susvisés invoqués par Mme A à l'appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Melun, le 9 mai 2023. La juge des référés, Signé : Mme C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304309_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel