TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heuresSatisfaction Partielle
TA33 · Eloignement 72 heures — 8 août 2023
- ECLI
- DTA_2304309_20230808
- Date
- 8 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'une semaine à compter de la décision à intervenir ; d'assortir ces injonctions d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît son droit à être entendu ;
- elle méconnaît l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cela que la commission du titre de séjour n'a pas été réunie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 1 de l'accord franco-marocain de mars 1994 en matière de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la durée d'interdiction de retour de trois ans est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L.614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mounic,
- les observations de Me Chamberland-Poulin, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et les observations de M. B.
Le préfet de la Dordogne n'étant ni présent ni représenté, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 8 août 1977, est entré en France pour la première fois en 1981, âgé de quatre ans, avec sa famille, au titre du regroupement familial. Il s'est vu délivrer une carte de résident le 19 juillet 1995 qui a expiré le 18 juillet 2005. Il a été condamné à une peine de réclusion criminelle de 18 ans qu'il effectue depuis juillet 2007. Il a sollicité, le 20 août 2021 auprès de la préfecture de la Dordogne le renouvellement de sa carte de résident. Actuellement détenu au centre de détention de Neuvic, et libérable le 9 août 2023, M. B demande au tribunal d'annuler, l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. "
3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'étendue du litige :
4. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué, que l'obligation de quitter le territoire, assortie d'une interdiction de retour de trois ans est uniquement fondée sur un moyen tiré de la menace à l'ordre public, au regard des condamnations pénales dont a fait l'objet le requérant, indépendamment de la demande de titre de séjour dont elle ne découle pas. Il ressort également des termes de l'arrêté attaqué, qui ne vise pas la demande de carte de résident formulée par le requérant ni les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 applicables, mais se borne à viser les articles du livre VI relatif aux décisions d'éloignement, que le préfet de la Dordogne n'a pas entendu se prononcer sur la demande de titre de séjour, malgré la formulation malheureuse de l'article 1 de l'arrêté rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Dès lors, l'arrêté attaqué ne comporte pas de décision de refus de titre et il n'y a pas lieu de renvoyer les conclusions relatives à la demande de titre de séjour en formation collégiale ni de répondre à ces moyens dans le présent jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ".
6. Si la présence en France d'un étranger constituant une menace pour l'ordre public peut justifier le prononcé d'une expulsion du territoire, les dispositions rappelées ci-dessus font en revanche obstacle à ce qu'un étranger justifiant par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire.
7. Il ressort des pièces du dossier, que M. B déclare être entré en France en 1981 à l'âge de quatre ans, avec sa famille au titre du regroupement familial, puis a bénéficié d'une carte de résident du 19 juillet 1995 renouvelée jusqu'au 18 juillet 2005. Incarcéré depuis 2007 jusqu'à ce jour, il n'a sollicité un titre de séjour qu'en septembre 2021, s'étant maintenu depuis lors en France, ce qui n'est pas contesté en défense. Il s'ensuit que le préfet de la Dordogne ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision. ".
10. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ".
11. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Ainsi qu'il a été dit au point 3, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chamberland-Poulin, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
DÉCIDE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 31 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, durant ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chamberland-Poulin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chamberland-Poulin, avocate de M. B, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. B.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition du greffe, le 8 août 2023.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 août 2023
Référence
DTA_2304309_20230808
Données disponibles
- Texte intégral