TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304310_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 et le 6 avril 2023, M. C E B, représenté par Me Osmont, demande au tribunal : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination, et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours ; 4°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, ou de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - le signataire de la décision ne justifie pas de sa compétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait au regard de l'âge auquel il est entré en France ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-3, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant du refus de délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire : - la décision est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle est insuffisamment motivée. S'agissant de l'assignation à résidence : - la décision est entachée d'incompétence, de défaut de motivation, d'erreur de fait, d'erreur de droit, d'erreur manifeste d'appréciation, et méconnaît les conventions internationales. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 avril 2023 : - le rapport de Mme A ; - et les observations de Me Osmont, représentant M. B, présent, et du requérant, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C E B, ressortissant algérien né le 8 avril 2003 est entré en France le 27 juillet 2015 muni d'un visa Schengen. Par un arrêté du 1er avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la copie du passeport du requérant, des justificatifs de domicile et des certificats de scolarité produits, lesquels émanent du collège Jean Jaurès de Clichy pour les années scolaires 2015-2016 et 2016-2017, du collège Jean Lurçat de Saint-Denis pour l'année 2017-2018, du lycée Suger de Saint-Denis pour les années 2018-2019 à 2020-2021, et de l'institut ISIFA de Levallois pour l'année 2021-2022, que M. B justifie d'une résidence habituelle en France depuis l'âge de douze ans. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait édicter à l'encontre de l'intéressé une obligation de quitter le territoire sans méconnaître les dispositions précitées. Le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut donc qu'être accueilli. 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français étant illégale, les autres décisions du même jour, portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et assignation à résidence, sont, par voie de conséquence, illégales. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation des deux arrêtés litigieux. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". 9. La présente décision implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. B. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et de lui impartir, pour y procéder, un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de délivrer à M. B, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les frais du litige : 10. M. B ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve de l'admission définitive son client à l'aide juridictionnelle et d'une renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Osmont de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les arrêtés du 1er avril 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Article 4 : L'Etat versera à Me Osmont la somme de 1 000 euros dans les conditions prévues au point 10. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C E B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé C. ALe greffier, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23043100
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2304310_20230407
Données disponibles
- Texte intégral