TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304310_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 novembre 2023, M. C D, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Lamrini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2023, par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision d'éloignement : - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet ne pouvait lui imposer le motif de la réserve d'ordre public, prévue par l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas justifiée alors que les faits reprochés son anciens et non réitérés, et qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - il est père d'un enfant ressortissant espagnol, résidant en France, à l'éducation duquel il contribue ; ainsi la mesure d'éloignement méconnaît l'intérêt supérieur de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas justifié d'une délégation de signature spéciale ; - elle est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des circonstances humanitaires qu'il fait valoir, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle, sa volonté de régulariser sa situation, ses attaches familiales fortes, et la nécessité de sa présence auprès de son fils ressortissant espagnol ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement et une interdiction de retour illégales. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baccati, premier conseiller, dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - et les observations de Me Allouch substituant Me Lamrini, avocat de M. D, qui persiste dans ses écritures et précise : il réside en Europe depuis 2004, en France depuis 2016, et a divorcé de son épouse espagnole ; il a précédemment été autorisé au séjour en qualité de membre de la famille d'un ressortissant européen ; s'il ne justifie pas de versements de la pension alimentaire en 2023, c'est qu'il se trouve dans l'impossibilité de le faire, n'étant pas autorisé au séjour ; il a deux frères en France ; le handicap de son enfant espagnol et la prise en charge maternelle défaillante rendent nécessaire sa présence à ses côtés ; il souhaite être éloigné vers l'Espagne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, né le 27 novembre 1984, de nationalité marocaine, demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision d'éloignement : 2. L'arrêté attaqué vise les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il fait application. Il mentionne les principaux éléments de la situation personnelle et familiale de M. D, en particulier qu'il est divorcé et père de deux enfants, dont un de nationalité espagnole. Par suite, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et, ainsi, est suffisamment motivé. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 3. L'arrêté attaqué ne se prononce pas sur une demande de séjour. Dès lors, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vertu desquelles une demande d'autorisation de séjour être refusée à l'étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Le préfet relève dans l'arrêté attaqué que M. D réside en France depuis 2018, et si l'intéressé fait valoir que son séjour a débuté en 2016, il ne l'établit pas. Il a épousé le 3 octobre 2012 en Espagne une ressortissante espagnole dont il a divorcé le 14 septembre 2021. La circonstance que l'enfant né en France le 3 mars 2019 de cette union est handicapé n'est pas de nature à ouvrir un droit au séjour au requérant qui ne démontre pas qu'il ne s'en occupe pas au quotidien et qui ne justifie pas des liens qu'il entretient avec lui. En effet, il ressort de la note de l'association d'accueil L'Etape du 4 octobre 2021 qu'il n'a exercé son droit de visite médiatisé que 14 fois sur 19 entre le 7 novembre 2020 et le 2 octobre 2021. Il ne produit aucun document récent établissant qu'il a rencontré son fils deux fois par mois pendant trois heures, comme le précise le jugement de divorce, ou désormais un weekend sur deux et la moitié des vacances scolaires, comme le précise une nouvelle décision du 22 juin 2023. Il ne démontre pas davantage participer à l'entretien de cet enfant en se bornant à produire des photographies de l'enfant prises entre les mois d'août et d'octobre 2022, quelques échanges par messagerie instantanée avec la mère, des photographies d'achats ou de tickets de caisse, en nombre limité et pour de faibles montants, des reçus correspondant au versement de la pension alimentaire, limité à une partie de l'année 2022, ou le justificatif de mise en place d'un virement automatique. Il en va de même d'une attestation peu circonstanciée de la mère indiquant qu'il achète des temps à autre des vêtements et des chaussures et parfois des paquets de couches, et qu'il est venu chercher son fils un jour où elle a eu besoin de son aide. S'il est père d'un autre enfant né le 3 octobre 2021 de sa relation avec une ressortissante algérienne, celle-ci est, comme lui, en situation irrégulière. Par ailleurs, l'intéressé a été condamné par la cour d'appel de Nîmes le 17 janvier 2019 à un an d'emprisonnement pour des faits commis les 12 février et 20 mars 2018 d'offre et de cession non autorisée de stupéfiants et de détention non autorisée de stupéfiants. Il ne justifie pas non plus d'une insertion socio-professionnelle particulière en se bornant à produire des bulletins de salaire pour des missions d'intérim de quelques jours entre le 9 mars 2020 et le 17 juillet 2020 et depuis le 19 juillet 2021 ainsi qu'un contrat à durée indéterminé d'intérimaire signé le 22 juin 2022. Il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement du 30 mai 2022, dont la contestation a été rejetée le 4 octobre 2022 par un jugement n° 2201978 du tribunal administratif de Nîmes. Dans ces conditions, l'intéressé ne démontre pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet du Gard aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 7. En l'espèce, comme il a été dit au point 5 M. D n'établit ni sa contribution à l'entretien de l'enfant, ni la régularité des relations qu'il entretient avec lui. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 8. Aucune des circonstances invoquées par M. D n'est de nature à établir qu'en décidant son éloignement le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 9. L'arrêté attaqué a été signé pour le préfet du Gard par Mme B A, attachée d'administration de l'Etat et cheffe du bureau de l'éloignement et de l'asile de la préfecture du Gard. Par un arrêté du 21 août 2023, publié le 22 août au recueil des actes administratifs spécial n° 30.2023-098 de la préfecture du Gard, Mme A a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet du Gard toutes décisions ayant trait à l'éloignement et en particulier les interdictions de retour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision d'interdiction de retour doit, dès lors, être écarté. 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Selon l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions () d'interdiction de retour () sont motivées. ". Selon l'article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l'interdiction de retour, " l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 11. Comme il a été exposé au point 5, M. D ne justifie pas l'ancienneté alléguée de son séjour en France, et il n'établit pas la nature et l'ancienneté de liens personnels et familiaux tissés dans ce pays. De telles circonstances au demeurant, ne sauraient être regardées comme constituant des circonstances humanitaires, contrairement à ce qu'il soutient. En outre, M. D a déjà fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécutée. L'ensemble de ces circonstances, propres à sa situation personnelle et relevées par le préfet du Gard, est de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, qui est suffisamment motivée et n'est pas en l'espèce disproportionnée. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 12. En se bornant à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. D n'assortit pas son moyen des précisions qui permettraient au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés au point 5. 14. Aucune des circonstances invoquées par M. D n'est de nature à établir qu'en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an, le préfet du Gard aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision d'éloignement, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l'illégalité de l'interdiction de retour, en tout état de cause inopérant au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi. 16. M. D n'est donc pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2023 par lequel le préfet du Gard l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet du Gard. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le magistrat désigné, J. BACCATILa greffière E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3023 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304310_20231123
Données disponibles
- Texte intégral