TA693ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304311_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme C B épouse A, représentée par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans un délai de huit jours, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le temps d'édiction du titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans un délai de huit jours une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler le temps du réexamen ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire d'effacer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen complet de sa situation et d'une " erreur d'appréciation des faits " ; - la procédure est irrégulière faute pour le préfet de justifier de la saisine et de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu dès lors que le médecin rapporteur du dossier n'aurait pas dû siéger au sein du collège des médecins de l'OFII ayant émis l'avis ; - la procédure est irrégulière en l'absence de délibération collective des médecins de l'OFII ; - l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est méconnu ; - la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée en ce qu'elle est fondée sur des décisions illégales ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Le préfet de la Loire a présenté des pièces qui ont été enregistrées le 2 août 2023. Mme A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Reniez, - et les observations de Me Paquet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née en 1976, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle conteste les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / (). ". 3. Mme A est notamment atteinte d'une sclérodermie avec un syndrome de Raynaud invalidant. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) avait le 22 décembre 2021 estimé que son état de santé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'elle ne pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Albanie et que les soins nécessités par cet état de santé devaient être poursuivis pendant une durée de six mois. À la suite de cet avis, la requérante a obtenu un titre de séjour pour raison de santé. Elle a demandé le renouvellement de ce titre. Par un avis du 19 septembre 2022, le collège des médecins de l'OFII a cette fois estimé que son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état lui permet de voyager vers son pays d'origine. La préfète, qui s'est appropriée cet avis, a refusé de renouveler son titre de séjour. Pour contester cette décision, la requérante soutient que son état de santé, qui ne s'est pas amélioré, nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié n'est pas disponible en Albanie. Il ressort des pièces du dossier que sa pathologie est responsable d'ulcérations digitales, d'une atteinte digestive et d'arthralgies inflammatoires. Elle produit un certificat médical du 19 avril 2023, postérieur à l'arrêté contesté mais révélant un état de santé antérieur, rédigé par un docteur du service de médecine interne du centre hospitalier universitaire de Saint-Etienne dont il ressort que l'absence de traitement pourrait conduire à des plaies digitales sérieuses par ischémie digitale pouvant se surinfecter et nécessiter des amputations. Par ailleurs, il ressort des ordonnances produites que les médicaments qui étaient prescrits à la requérante lors de l'avis du collège de médecins de l'OFII en décembre 2021 lui sont toujours prescrits, dans des quantités qui n'ont pas diminué et aucune amélioration de son état de santé ne ressort des pièces du dossier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que son état de santé nécessite un traitement dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. En outre, le collège des médecins de l'OFII avait estimé le 22 décembre 2021 que le traitement approprié à l'état de la requérante n'était pas disponible dans le pays d'origine. Le préfet n'apporte aucun élément, ni même n'allègue, que le traitement approprié serait disponible en Albanie. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir qu'elle remplit les conditions posées par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la préfète a par conséquent méconnu cet article en refusant de lui accorder un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français, fixant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. En premier lieu, en raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée de refus de renouvellement de titre de séjour implique nécessairement, compte tenu de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme A sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, et que l'intéressée soit munie, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a lieu par suite d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. 6. En second lieu, aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement. ". Aux termes de l'article 7 de ce décret : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription. () / La mise à jour des données enregistrées est réalisée, à l'initiative de l'autorité ayant demandé l'inscription au fichier (). ". 7. Le présent jugement, qui annule la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique l'effacement du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire de saisir sans délai les services ayant procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, en vue de la mise à jour du fichier en tenant compte de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010 précité. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par Mme A. Sur les frais liés au litige : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Paquet, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Paquet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Les décisions du 17 janvier 2023 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de délivrer à Mme A un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Loire de faire procéder sans délai à la suppression du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 4 : L'Etat versera à Me Paquet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Paquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. . Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A, à Me Paquet et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304311_20231005
Données disponibles
- Texte intégral