TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304312_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2023, Mme F A, représentée par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers le Portugal ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ; 4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides pour examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros à Me Rodrigues Devesas en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - il n'est pas établi que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; - il n'est pas établi qu'elle se soit vu délivrer les informations prévues à l'article 4 du règlement " Dublin III ", dans une langue qu'elle comprend et dès le début de la procédure ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement " Dublin III " a eu lieu et a été mené conformément à ces dispositions, notamment qu'il a été conduit par une personne qualifiée ; - en refusant de faire application de l'article 17 du règlement " Dublin III ", le préfet a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, au regard notamment de l'état de santé de son fils mineur, présent avec elle sur le territoire français, ainsi que du risque qu'elle encourt d'être victime de persécutions au Portugal. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 mars 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport I Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Rodrigues Devesas, représentant Mme A. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise née le 8 novembre 1975, déclarant être entrée en France le 16 janvier 2023, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 10 février 2023. La consultation du fichier Visabio a révélé que la requérante était alors en possession d'un visa périmé depuis moins de 6 mois, délivré par les autorités portugaises. L'administration a saisi le 15 février 2023 les autorités portugaises d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le jour-même. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023 régulièrement publié, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à M. Nicolas Brochard, secrétaire administratif de classe exceptionnelle, adjoint à la cheffe du pôle régional Dublin de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement simultané de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, et I C G, attachée, cheffe du pôle régional Dublin, " les décisions d'application du règlement Dublin III (arrêtés de transfert, assignations à résidence ". Dès lors qu'il n'est pas soutenu que M. D et Mme G n'auraient pas été simultanément absents ou empêchés, le moyen tiré de l'incompétence de M. E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; () 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. ". 5. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle il décide la réadmission de l'intéressé dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 6. Mme A soutient qu'elle n'a pas reçu, dès l'introduction de sa demande d'asile, les informations prévues à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue comprise par elle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme A a attesté par trois signatures, le 10 février 2023, d'une part, avoir validé les termes du compte-rendu d'entretien individuel en préfecture du même jour, réalisé en portugais qu'elle a déclaré comprendre, via les services de l'association ISM Interprétariat, d'autre part, avoir reçu communication des informations requises, constituées par la brochure A intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de ma demande d'asile ", et la brochure B intitulée " Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce-que cela signifie ' ", qui lui ont été remises en langue portugaise, ainsi qu'en témoignent les cases cochées par la requérante sur le compte-rendu d'entretien individuel, et les indications en dessous desquelles cette dernière a apposé sa signature. La circonstance que la requérante ait apposé sa signature sur ce compte-rendu suffit à établir, en l'absence de preuve contraire, ou même d'éléments précis susceptibles de constituer des présomptions sérieuses de nature à remettre en cause une telle affirmation, que ces informations lui ont été apportées et qu'elle a reconnu les avoir comprises. Enfin, l'information a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 10 février 2023, qui correspond au moment où l'autorité administrative est informée de façon certaine de ce que le ressortissant étranger sollicite l'asile et où le processus de détermination de l'Etat responsable se trouve engagé à la suite de la consultation du fichier Eurodac. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit donc être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 8. Ainsi qu'il a été dit, Mme A a bénéficié d'un entretien le 10 février 2023 mené en portugais, langue qu'elle a déclaré comprendre. Par ailleurs, en l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, l'agent de la préfecture qui a mené cet entretien doit être regardé comme étant, quel que soit son statut de titulaire ou de contractuel, une personne qualifiée en vertu du droit national ayant été mandaté à cet effet. La requérante ne fait état d'aucun élément ni d'aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien de nature à démontrer que celui-ci aurait été mené en l'absence des garanties prévues par les dispositions précitées, notamment en termes de confidentialité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " Clauses discrétionnaires/ 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 10. Mme A soutient d'une part qu'elle risque d'être victime de persécutions au Portugal, où elle craint d'être retrouvée, ses compatriotes présents sur le territoire portugais étant nombreux. La requérante ne produit toutefois aucun élément permettant de justifier qu'elle serait ainsi personnellement exposée à des risques en cas de transfert au Portugal. D'autre part, s'il ressort des pièces du dossier que le fils mineur I A, présent avec elle sur le territoire français souffre de drépanocytose et a été hospitalisé postérieurement à la date de la décision attaquée en raison d'une anémie dans le cadre d'une infection probable au parvovirus B19, et qu'il a rendez-vous au centre hospitalier du Mans les 24 avril et 12 mai 2023, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le transfert litigieux entraînerait des risques pour la santé de l'enfant, ni qu'il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un suivi médical et de soins au Portugal. Dans ces circonstances, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête I A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle I A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête I A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT Le greffier J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2304312_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel