TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304312_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mai 2023, Mme D A B, représentée par Me Da Silva Oliveira, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " pour laquelle elle a sollicité un rendez-vous en préfecture le 10 mai 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne : - à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard ; - à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'intervalle et au plus tard quatorze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et ce, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler qui devra le cas échéant être renouvelée jusqu'à ce que la requérante obtienne son titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A B soutient que : - la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, compte tenu de l'intensité de ses attaches familiales en France, de l'impossibilité de mener une vie privée et familiale normale et de travailler à raison de la décision litigieuse ; au surplus, l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-5 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 10 de la directive 2004/38/CE du 24 avril 2004 ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 200-4, L. 233-2 et R. 233-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 20 et 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'article 7 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004. Vu : - la requête à fin d'annulation de la décision contestée enregistrée sous le n° 2304316 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2004/3/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 15 mai 2023 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Da Silva Oliveira, représentant Mme A B, qui s'en rapporte à ses écritures et informe le tribunal que la requérante a pu obtenir un récépissé, mais que la situation d'urgence persiste néanmoins puisqu'elle a le projet de se rendre dans son pays d'origine en juillet pour des vacances ; - la préfète du Val-de-Marne n'étant ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Connaissance prise de la note en délibéré produite pour Mme A B le 16 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; 2. Il résulte de l'instruction que Mme D A B, ressortissante brésilienne née le 27 novembre 2003, a sollicité de la préfecture du Val-de-Marne, à sa majorité, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne " et s'est vu remettre le 6 octobre 2022 par les services préfectoraux un récépissé de demande valable jusqu'au 5 avril 2023. En application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande a fait naître, au plus tard le 7 février 2023, une décision implicite de rejet dont Mme A B demande la suspension de l'exécution. 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Elle sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 4. Le refus implicite de titre de séjour opposé à la requérante par la préfète du Val-de-Marne concerne non une demande de renouvellement de titre de séjour mais une première demande de titre. Par suite, il appartient à Mme A B de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il ressort des déclarations faites à l'audience que Mme A B est désormais en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour d'une validité de trois mois qui régularise temporairement son séjour en France, auprès de sa mère et de son beau-père. Si elle fait valoir que ce document ne l'autorise pas à travailler et ne lui permettrait pas de voyager en toute sécurité juridique en dehors du territoire national, notamment pour se rendre dans son pays d'origine, il est constant que le précédent récépissé dont elle était titulaire ne l'autorisait pas non plus à travailler et il ne ressort pas des termes de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers qu'un récépissé de demande de titre de séjour en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne doive être assorti d'une autorisation de travail. En tout état de cause, il n'est ni établi ni allégué que Mme A B exercerait une activité professionnelle ou serait en recherche active d'emploi. Par ailleurs, si la requérante fait valoir à l'audience par la voie de son conseil qu'elle a un projet de vacances dans son pays d'origine en juillet 2023, cette seule circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence, alors au surplus que les pièces justificatives de ce déplacement produites par note en délibéré ne sont pas nominatives. La requérante n'établit ni même n'allègue poursuivre ou s'apprêter à poursuivre des études. 6. Dans ces conditions, Mme A B ne justifie pas qu'une situation d'urgence subsisterait à la date de la présente ordonnance et justifierait que le juge des référés ordonne, avant l'expiration du récépissé délivré à l'intéressée ou avant qu'il soit statué sur sa requête au fond, la suspension du refus de délivrance de titre de séjour attaqué. En tout état de cause, compte tenu de son office et des dispositions de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des référés ne pourrait enjoindre la délivrance ni du titre de séjour sollicité, ni d'une autorisation de travail durant la période de validité du récépissé. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension de la décision litigieuse, ainsi que, par voie de conséquence, aux fins d'injonction et d'astreinte. 8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que Mme A B présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à l'encontre de l'Etat. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 mai 2023. La juge des référés, Signé : C. CLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304312
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2304312_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel