TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304312_20230908
- Date
- 8 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 février 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n°2203984 présentée par la communauté de communes du pays Foyen, a désigné M. A B , expert, aux fins de mener une expertise aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres qui affectent la maison d'accueil pour personnes âgées (MARPA) et un logement de fonction construits sur un terrain situé 5 rue de la Tuquette à Margueron ; de déterminer le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ; les mesures conservatoires destinées à limiter leur aggravation et l'étendue de l'ensemble des préjudices. Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la société AXA France Iard, ès qualité d'assureur de la société Alain Bernazeau et la société Alain Bernazeau, représentées par Me Jean-Pierre Hounieu, demandent l'extension de l'expertise à la société Terrien Façades et à ses assureurs les sociétés Gan assurances et Allianz Iard. Elles soutiennent que : -la société Alain Bernazeau a sous-traité à la société Terrien Façades des travaux d'enduits extérieurs et intérieurs de la MARPA de Margueron et l'expert judiciaire a constaté au terme de la première réunion d'expertise des désordres d'éclatements d'enduit et de fissuration sur enduit en pied de façade en partie sud de l'établissement et dans la coursive ; -la société Terrien Façades était assurée pour ces travaux auprès des sociétés Gan assurances et Allianz Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's insurance company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentées par Me Sylvie Berthiaud, déclarent s'associer à l'extension des opérations d'expertise sollicitée à la société Terrien Façades et à ses assureurs, Gan Assurances et Allianz Iard. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2023, la compagnie MAAF, es qualité d'assureur de la société Laval Carrelages, représentée par Me Loïc Champeaux, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves d'usage à l'extension de la mesure d'expertise sollicitée et de dire et juger que l'expertise à intervenir fonctionnera aux frais avancés des demandeurs. La procédure a été communiquée à la Communauté de communes du pays Foyen, à la société scapa architectes associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Ingénierie 47, à Acte Iard, à la société Zani Ingénierie Béton, à la société Eurovia Aquitaine, à la société générale de Menuiserie, à la société Laval Carrelages, à la Selarl Philae (liquidateur), à Allianz Iard, à la SCP Odile Stutz (liquidateur), aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société Tremblay TP, à la SMA SA, à la société Terrien Façades et à la société Gan assurances qui n'ont pas produits de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". Aux termes de l'article R. 532-3 du même code : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise (), étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance () ". Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Par une ordonnance du 14 février 2023, le juge des référés, statuant sur la requête n° 2203984 présentée par la communauté de communes du pays Foyen, a désigné M. A B, expert, aux fins de mener une expertise aux fins de déterminer les causes et la nature des désordres qui affectent la maison d'accueil pour personnes âgées (MARPA) et un logement de fonction construits sur un terrain situé 5 rue de la Tuquette à Margueron, de déterminer le coût des travaux propres à remédier à ces désordres ainsi que les mesures conservatoires destinées à limiter leur aggravation et l'étendue de l'ensemble des préjudices. Par une requête enregistrée le 4 août 2023, la société AXA France Iard, ès qualité d'assureur de la société Alain Bernazeau, et la société Alain Bernazeau, demandent l'extension de l'expertise à la société Terrien Façades et à ses assureurs les sociétés Gan assurances et Allianz Iard. 3. Il résulte de l'instruction que la société Bernazeau a fait intervenir un sous-traitant non encore partie à l'expertise : la société Terrien Façades, pour des travaux d'enduits extérieurs et intérieurs de la MARPA de Margueron et que l'expert judiciaire a constaté au terme de la première réunion d'expertise des désordres d'éclatements d'enduit et de fissuration sur enduit en pied de façade en partie sud de l'établissement et dans la coursive, et, enfin que la société Terrien Façades était assurée pour ces travaux auprès des sociétés Gan assurances et Allianz Iard. Par suite, l'extension sollicitée concernant la société Terrien Façades et à ses assureurs les sociétés Gan assurances et Allianz Iard, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, présentant un caractère utile, il y a lieu d'y faire droit et de déclarer les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2203984 communes à la société Terrien Façades et à ses assureurs les sociétés Gan assurances et Allianz Iard ainsi qu'il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais d'expertise : 4. Il n'appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par la compagnie MAAF relatives aux dépens, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les opérations d'expertise prescrites par l'ordonnance n° 2203984 sont déclarées communes à la société Terrien Façades et à ses assureurs les sociétés Gan assurances et Allianz Iard. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Alain Bernazeau, à la société compagnie d'assurances Axa France Iard, à la Communauté de communes du pays foyen, à la société scapa architectes associés, à la Mutuelle des Architectes Français, à la société Ingénierie 47, à Acte Iard, à la société Zani Ingénierie Béton, à la société Eurovia Aquitaine, à la société générale de Menuiserie, à la société Laval Carrelages, à la MAAF Assurances SA, à la Selarl Philae (liquidateur), à la SCP Odile Stutz (liquidateur), aux Mutuelles du Mans Assurances Iard, à la société Tremblay TP, à la Lloyd's Insurance Company, à la société Apave Sudeurope, à la SMA SA, à la société Terrien Façades, à la société Gan assurances, à la société Allianz Iard et à M. A B, expert. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2023. La présidente, Cécile MARILLER La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 septembre 2023
Référence
DTA_2304312_20230908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel