TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304312_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023 et des mémoires en production de pièces enregistrés le 3 novembre 2023 et le 6 novembre 2023, Mme A C épouse B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité majorée de 513,44 euros à hauteur de la seule somme de 128,36 euros ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Mme C soutient qu'elle est de bonne foi et se trouve dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2024, la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. La caisse soutient que la précarité n'est pas démontrée. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. A l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité majorée de 513,44 euros à hauteur de la seule somme de 128,36 euros et, d'autre part, de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation, aux aides personnelles au logement, dont fait partie l'aide personnalisée au logement : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, () par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant totalement ou partiellement une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Mme C, qui vit en couple avec un enfant à charge, ne conteste pas que les ressources mensuelles de son foyer étaient, au jour de l'examen de sa demande de remise de dette, supérieures à 1 600 euros et que son quotient familial était de 1 114 euros en avril 2024 et les ressources de son foyer supérieures à 3 000 euros à la même époque. La requérante ne justifie que de 520 euros de charges mensuelles à son nom. Dès lors, Mme C n'établit pas être dans une situation de précarité telle qu'elle ne pourrait pas faire face, au jour du jugement, au paiement de sa dette d'un montant restant dû de 385,08 euros et alors qu'elle pourra demander à la caisse d'allocations familiales un échéancier de remboursement. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition de bonne foi, que Mme C n'est fondée à demander ni l'annulation de la décision lui accordant une remise gracieuse seulement partielle d'un indu de prime d'activité majorée ni la remise gracieuse totale de sa dette. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304312
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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DTA_2304312_20250303
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2304312_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel