TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction Partielle
TA77 · Chambre DALO — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304313_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée les 28 avril 2023, M. A I B, Mme C J F, agissant en leurs noms personnels et en qualités de représentants légaux du jeune D K F I B, ainsi que M. A G F I B, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'État à verser à M. A I B et Mme C J F une somme de 40 000 euros en réparation de leur préjudice moral et psychologique et troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence, et une somme de 20 000 euros en réparation du préjudice moral et psychologique et troubles de toute nature subis par le jeune D K F I B ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. A G une somme de 20 000 en réparation de leur préjudice moral et psychologique et troubles de toute nature dans leurs conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A I B et Mme C J F en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'ils n'ont reçu aucune offre de relogement alors qu'ils ont été reconnus prioritaires par une décision de la commission de médiation ; - ils subissent des troubles dans leurs conditions d'existence et des préjudices moraux du fait de la carence fautive de l'État à les reloger. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête de M. A G F I B et de ses co-requérants. Elle fait valoir que : - M. A I B a été relogé dans un logement de type T4, dans le loyer est de 780 euros, situé 13 avenue Maximilien Robespierre à Vitry-sur-Seine, le 8 février 2023 ; - la candidature de M. A I B a été proposée en commission d'attribution des logements le 20 février 2019 ; le logement n'a pas pu lui être attribué car il a fourni un dossier incomplet, faute d'avoir transmis son avis d'imposition de 2018 qui est un document indispensable pour la commission d'attribution des logements ; l'avis d'imposition permet de justifier que le demandeur peut honorer son loyer ; l'échec de la proposition est donc imputable au requérant qui n'a pas transmis les pièces obligatoires ; - un logement de type T3 du parc social lui a été proposé le 20 novembre 2019 ; la candidature de M. A I B n'a pas été retenue car il était débiteur d'une dette de loyer sans plan de remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Delmas, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R.222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L.732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus à l'audience publique : - le rapport de M. Delmas ; - les observations de Me Cousin E, substituant Me Partouche-Kohana, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Me Cousin E fait valoir que le logement que ses clients ont refusé était un appartement de type T3 avec une chambre qui aurait été commune à un jeune de 18 ans et à un enfant de 2 ans et demi ; - la préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. L'instruction a été clôturée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A I B a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement de type T4, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 6 décembre 2018 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-de-Marne. En l'absence de relogement, M. A I B et Mme C J F ont adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 28 décembre 2022, par la préfète du Val-de-Marne qui l'a rejetée implicitement. Par leur requête, M. A I B, Mme C J F, M. A G F I B et M. D K F I B, représentés par Me Partouche-Kohana, demandent au tribunal la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 80 000 euros en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par Mme C J F, M. A G F I B et M. D K F I B : 2. Il résulte de l'instruction que M. A I B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation, par une décision du 6 décembre 2018, pour les motifs suivants : " Logement sur-occupé et avec personne handicapée à charge ou avec enfant mineur à charge ou vous êtes handicapé(e) " et " menacé(e) d'expulsion sans relogement ". A cet égard, dans la mesure où cette décision n'assigne au préfet une obligation de résultat qu'au bénéfice de M. A I B, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C J F, M. A G F I B et M. D K F I B ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les demandes indemnitaires présentées par M. A I B : 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressée ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court dans le Val-de-Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 4. En premier lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir qu'une proposition de logement a été adressé à M. A I B le 20 février 2019. Elle verse au débat un extrait de l'application " Syplo " qui indique que la candidature de l'intéressé a été rejetée par la commission d'attribution des logements du bailleur social au motif que son dossier était incomplet. Toutefois, si dans son mémoire en défense la préfète fait état de ce que l'intéressé n'aurait pas transmis à la commission son avis d'imposition de 2018, alors que cet élément est nécessaire pour l'évaluation de ses capacités contributives et la fixation de son loyer, il ne ressort pas de pièces versées que la candidature de M. A I B aurait été rejetée du fait de l'absence de production de cette pièce. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le service instructeur de la commission d'attribution des logements aurait informé M. A I B que cette pièce était indispensable à l'attribution de ce logement. 5. En deuxième lieu, la préfète du Val-de-Marne fait valoir que la candidature de M. A I B n'a pas été retenue, le 20 novembre 2019, pour un logement de type T3 du parc social. Elle verse au débat un extrait de l'application " Syplo " qui indique que la candidature de l'intéressé a été rejetée par la commission d'attribution des logements du bailleur social pour un motif " Autre ". Toutefois, si dans son mémoire en défense la préfète fait état de ce que l'intéressé était débiteur d'une dette locative et qu'aucun plan de remboursement n'était prévu pour l'apurer, la réalité de ce motif de refus n'est pas établie par les pièces du dossier. 6. En troisième lieu, il ressort de l'extrait de l'application " Syplo " que M. A I B a signé un contrat de bail le 8 février 2023 avec la Saem de la région parisienne Secteur sud Est (ex Semise). Ainsi, l'intéressé doit être regardé comme ayant été relogé à compter de cette date. Dans ces conditions, si M. A I B est fondé à demander l'engagement de la responsabilité de l'Etat pour carence fautive à le reloger ainsi que les membres de sa famille, la période d'engagement de cette responsabilité s'achève le 8 février 2023. 7. En quatrième lieu, compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit quarante-quatre mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total quatre personnes, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser au requérant une somme de 3 700 (trois-mille-sept-cent) euros. Sur les frais d'instance : 8. En premier lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de M. A I B en l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés. 9. En second lieu, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au profit de ses co-requérants, dont les conclusions indemnitaires ont été rejetées, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A I B une somme de 3 700 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. A I B une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A I B, à Mme C J F, à M. A G F I B, à la préfète du Val-de-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le magistrat désigné, S. DELMAS La greffière, M. H La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304313
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Chronologie de l'affaire
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TA7720 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304313_20231220