TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2304314_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, et un mémoire, enregistré le 9 août 2023, M. B, représenté par Me Kermarrec, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Eure du 31 juillet 2023 fixant le pays de renvoi ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Kermarrec d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; - l'arrêté est entaché de défaut d'examen et d'insuffisance de motivation ; - la décision viole l'article L. 121-1 et l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne justifie pas avoir sollicité ses observations par un courrier du 5 juin 2023 et qu'en tout état de cause, il ne pouvait matériellement répondre à un tel courrier, à moins que le préfet ne dépêche un agent au centre de détention de Val-de-Reuil où il était incarcéré ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le signataire de l'arrêté attaqué, adjointe au chef de bureau des migrations et de l'intégration, avait reçu, par arrêté du 4 mai 2023, délégation à l'effet de signer, notamment, tout arrêté relevant de son bureau. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 2. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, ainsi que l'exigent les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 3. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 de ce code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Aux termes de l'article 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Aux termes de l'article L. 211-2 précité : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été informé, par une lettre notifiée le 6 juin 2023 à 11 heures 25, de ce que le préfet de l'Eure avait l'intention de l'éloigner à destination de la République démocratique du Congo en raison de l'interdiction judiciaire du territoire français à laquelle il avait été condamné par un jugement correctionnel du 20 novembre 2020. Par cette même lettre, le préfet l'a invité à formuler des observations à cet égard. Or, l'arrêté attaqué, portant fixation du pays de renvoi, a été pris le 31 juillet 2023, après qu'un temps suffisant eut été laissé à M. A pour présenter effectivement des observations, tant orales qu'écrites. Ainsi, le moyen tiré de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si M. A soutient qu'il n'a jamais vécu en République démocratique du Congo, d'où est originaire son père, qu'il n'a jamais connu, aucune pièce du dossier ne permet de corroborer de telles allégations, au demeurant non circonstanciées. Dans ces conditions, et dès lors qu'il est constant qu'il est de nationalité congolaise, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ni n'a porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en fixant la République démocratique du Congo comme pays de renvoi. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui vient d'être dit que l'autorité préfectorale a adopté l'arrêté litigieux après un examen complet de la situation du requérant. Par suite le moyen tiré de ce qu'un tel examen n'aurait pas été mené doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet de l'Eure. Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2304314_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel