TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304314_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 août 2023, M. A B, représenté par Me Haas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait dans sa demande adressée à la préfecture le 24 mars 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour " salarié " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, en lui délivrant dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de motivation, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs de cette décision qu'il lui a adressée le 2 août 2023, soit dans le délai qui lui était imparti par les dispositions de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que sa demande de titre de séjour, adressée par lettre recommandé avant la date d'entrée en vigueur des dispositions obligeant les demandeurs à déposer de telles demandes de titre de séjour par téléservice, était recevable et que la délivrance d'un récépissé lui a été refusée au motif qu'aucune demande de titre de séjour n'était en cours d'instruction ; - cette décision méconnaît l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation de travail accordée le 3 janvier 2023, qu'il a adressé les pièces visées par l'annexe 10 du même code et qu'il a bénéficié d'une seconde autorisation de travail accordée le 23 mai 2023 pour le même emploi. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a communiqué, le 23 avril 2024, l'arrêté du 30 janvier 2024 par lequel il a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jaouën a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 10 mars 1993, a obtenu le 3 janvier 2022 une autorisation de travail saisonnier, visée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration au Maroc le 15 février 2023. Il est entré en France le 21 février 2023, muni d'un visa de type C valable jusqu'au 16 juin 2023. Il déclare avoir présenté une demande de titre de séjour, reçue le 24 mars 2023 par les services de la préfecture, sur le fondement de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de travailleur saisonnier. Une autorisation de travail a été délivrée le 23 mai 2023 à la société civile Château Sipian pour un emploi d'aide viticole saisonnier. M. B demande au tribunal d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Gironde sur sa demande pendant le délai de quatre-vingt-dix jours prévu par l'article R. 421-60 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 janvier 2024, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". Aux termes de l'article R. 421-60 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article R. 432-2, le silence gardé par l'autorité administrative sur la demande de carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " prévue à l'article L. 421-34 fait naître une décision implicite de rejet au terme d'un délai de quatre-vingt-dix jours ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ". 4. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet intervenue à l'issue d'un délai de quatre-vingt-dix jours suivant le dépôt d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 421-34 doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de rejet intervenue postérieurement, la première ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elle lui impartit. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde n'a pas communiqué à M. B les motifs de la décision implicite de rejet est inopérant et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 30 janvier 2024 que la situation de M. B a bien été examinée par le préfet de la Gironde, qui a statué sur sa demande de titre de séjour et a tenu compte de de sa situation administrative, familiale et professionnelle. Dès lors, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. / Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an () ". Enfin, il résulte des dispositions de l'article L. 412-2 du même code que la première délivrance de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " ne figure pas au nombre des cas dans lesquels, par dérogation à l'article L. 412-1, l'étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré sur le territoire français en possession d'un visa de type C à entrées multiples autorisant des séjours d'une durée maximale de 90 jours, valable du 15 février au 16 juin 2023, de sorte qu'il ne remplissait pas la condition de production d'un visa de long séjour à laquelle est subordonnée, en application de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la première délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle en qualité de travailleur saisonnier sur le fondement de l'article L. 421-34 du même code. Ainsi, et alors même qu'une autorisation de travail avait été obtenue par son employeur à son bénéfice, c'est sans méconnaître les dispositions citées au point 6 que le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 29 mai 2024, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - Mme Caste, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024. La rapporteure, S. JAOUËN Le président, G. CORNEVAUX La greffière, I. MONTANGON La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2304314_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel