TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA80 · Reconduite à la frontière — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304315_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 13 décembre 2023, la magistrate désignée du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif d'Amiens le dossier de la requête présentée par M. A.
Par cette requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Loison, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 2 000 en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence';
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il ne réside pas dans l'Oise, mais à Paris au sein d'une structure d'accueil ;
- au surplus, la décision sur laquelle est fondé l'arrêté attaqué n'est pas exécutoire, dès lors qu'il n'a pas été notifié à l'intéressé ;
- cet arrêté méconnait l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une mesure d'éloignement mais d'un seul refus de titre de séjour, qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parisi, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Parisi, magistrate désignée,
- et les observations de Me Loison, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er juillet 1981, est entré en France le 27 janvier 2018. Par un arrêté du 7 décembre 2023, dont il demande l'annulation, la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ".
5. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour assigner à résidence M. A, la préfète de l'Oise s'est fondée sur le motif que l'intéressé a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai le 13 janvier 2023. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si, par un arrêté du 13 janvier 2023, puis un arrêté du 7 juin 2023 dont les termes sont identiques à celui du 13 janvier 2023, le préfet de police a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, cet arrêté n'est assorti d'aucune mesure d'éloignement obligeant le requérant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il n'a pas fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé et, par suite, que l'arrêté attaqué méconnait les dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise l'a assigné à résidence.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de la préfète de l'Oise le versement de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du 7 décembre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a assigné M. A à résidence est annulé.
Article 3 : L'Etat versera à Me Loison une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète de la Somme et à Me Loison.
Copie en sera adressée au bureau d'aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023.
La magistrate désignée,
Signé
J. PARISI
La greffière,
Signé
A. RIBIERE
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304315_20231220
Données disponibles
- Texte intégral