TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2304315_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. D E et Mme A B, agissant au nom de l'enfant F E, représentés par Me Cardon, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer à l'enfant F E un visa de long séjour " mineur à scolariser " ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 23 novembre 2022, contre la décision de refus de visa ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à leur verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les décisions sont entachées d'un vice d'incompétence ; - les décisions méconnaissent le principe du contradictoire, principe général de droit de l'Union européenne, consacré par les articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision consulaire est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - la décision est entachée d'erreur de fait dès lors que l'enfant F E est inscrite dans un établissement d'enseignement secondaire en France et que ses parents ont payé les frais de scolarité pour l'année scolaire 2022/2023 ; - les motifs de la décision consulaire sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme A B, agissant au nom de leur fille F E, de nationalité marocaine, née en 2005, demandent au tribunal d'annuler la décision du 21 septembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Rabat a refusé de délivrer à l'enfant F E un visa de long séjour " mineur à scolariser " et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 23 novembre 2022, contre cette décision de refus de visa. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité consulaire française à Rabat. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours des demandeurs par une lettre précisant qu'une éventuelle décision implicite de rejet de ce recours serait réputée avoir adopté les motifs de la décision consulaires de refus de visas. En l'absence de présentation par le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'un mémoire en défense révélant les motifs de la décision implicite de la commission, celle-ci doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire, à savoir, les motifs tirés d'une part de ce que les demandeurs n'ont pas apporté la preuve du paiement des droits d'inscription exigés par l'établissement d'enseignement secondaire, et d'autre part de ce qu'ils n'ont " pas présenté d'éléments suffisants permettant à l'autorité consulaire de s'assurer que le séjour ne présenterait pas un caractère abusif ou frauduleux ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la jeune F E, née le 16 avril 2005, fille de M. E et Mme B domiciliés à Oujda (Maroc), a été admise dans un lycée d'enseignement général à Roubaix en classe de première générale, spécialité mathématiques, physique - SVT au titre de l'année scolaire 2022/2023. Il ressort d'un document dressant le bilan des paiements adressé à Mme C E, présentée comme la sœur aînée de F E, que les frais de scolarité dans cet établissement pour l'année 2022/2023, d'un montant de 1 157 euros, ont été payés le 23 septembre 2022 par Mme C E. Les requérants sont donc bien fondés à soutenir qu'en refusant le visa sollicité au motif que les frais de scolarité n'avaient pas été réglés, l'autorité consulaire a entaché sa décision d'erreur de fait. Par suite, la décision de la commission s'appropriant ce motif est également entachée d'erreur de fait. 5. Les requérants nient le caractère abusif et frauduleux de la demande de visa présentée pour leur fille F. Compte tenu des pièces jointes à leur requête, qui justifient de l'inscription de leur fille dans un établissement d'enseignement secondaire en France et de l'engagement de Mme C E à l'héberger à son domicile, et en l'absence de présentation par le ministre de l'intérieur et des outre-mer d'observations en défense, les requérants sont bien fondés à soutenir que ce motif est entaché d'erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant F E. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F E le visa de long séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme globale de 1 200 euros à verser aux requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision refusant la délivrance d'un visa de long séjour à l'enfant F E est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme F E le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera aux requérants une somme globale de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D E, à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2304315_20240223
Données disponibles
- Texte intégral