TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304315_20250128
- Date
- 28 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2023, 17 octobre 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2304314, M. D B, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les dégrèvements prononcés par l'administration ne sont pas motivés ; - les observations complémentaires qu'il a formulées, le 12 octobre 2022, n'ont pas été présentées après l'expiration du délai de réponse qui lui était imparti ; - le service n'a pas répondu à ses observations dans la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 28 octobre 2022 ; - la réponse du service du 3 novembre 2022 est incomplète ; - l'insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui entache la procédure d'imposition d'irrégularité ; - la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10 prévoit que la mise en recouvrement des impositions est suspendue jusqu'à la réponse du service en cas de recours hiérarchique ; la procédure est irrégulière dès lors que la réponse du supérieur hiérarchique est intervenue après la mise en recouvrement ; - l'imposition au titre de l'année 2019 devait être établie en retenant trois parts de quotient familial dès lors qu'il a supporté à titre exclusif la charge de ses trois enfants ; - le montant des rappels mis en recouvrement et des pénalités au titre de l'année 2019 est erroné dès lors que les impositions initiales payées n'ont pas déduites en totalité ; les acomptes déduits des rappels sont inférieurs à ceux qu'il a payés ; la somme de 19 975 euros acquittée en 2020 devait être déduite des rappels qui lui ont été notifiés ; les acomptes proviennent exclusivement de ses revenus BNC ; l'administration refuse à tort de déduire des impositions dues les acomptes payés par ses seuls revenus ; la réclamation du 24 octobre 2022 à laquelle l'administration se réfère est inexistante ; - il n'a pu présenter des observations en réponse à la proposition de rectification et refuser le dégrèvement du 25 octobre 2022 d'un montant de 19 975 euros, dont il a été informé dans la décision de rejet du 29 mars 2023, pour demander l'imputation de l'imposition initiale sur les rehaussements avant leur mise en recouvrement ; le dégrèvement de 19 975 euros a été prononcé d'office pour pouvoir couvrir l'irrégularité des rappels mis en recouvrement ; - le dégrèvement de 2 578 euros relatif à la majoration de 10 % ne tient pas compte de la totalité des acomptes prélevés ; les intérêts de retard et la majoration de 10 % doivent être calculés sur le montant des droits dus à savoir 10 240 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2023 et 21 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024. II - Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2023, 17 octobre 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2304315, M. D B, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les dégrèvements prononcés par l'administration ne sont pas motivés ; - les observations complémentaires qu'il a formulées, le 12 octobre 2022, n'ont pas été présentées après l'expiration du délai de réponse qui lui était imparti ; - le service n'a pas répondu à ses observations dans la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 28 octobre 2022 ; - la réponse du service du 3 novembre 2022 est incomplète ; - l'insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui entache la procédure d'imposition d'irrégularité ; - la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10 prévoit que la mise en recouvrement des impositions est suspendue jusqu'à la réponse du service en cas de recours hiérarchique ; la procédure est irrégulière dès lors que la réponse du supérieur hiérarchique est intervenue après la mise en recouvrement ; - l'imposition au titre de l'année 2020 devait être établie en retenant trois parts de quotient familial dès lors qu'il a supporté à titre exclusif la charge de ses trois enfants ; - le montant des rappels mis en recouvrement et des pénalités au titre de l'année 2020 est erroné dès lors que les impositions initiales payées n'ont pas déduites en totalité ; les acomptes déduits des rappels sont inférieurs à ceux qu'il a payés ; la somme de 13 400 euros qu'il a acquittée devait être déduite des rappels qui lui ont été notifiés ; les acomptes proviennent exclusivement de ses revenus BNC ; l'administration refuse à tort de déduire des impositions dues les acomptes payés par ses seuls revenus ; la réclamation du 24 octobre 2022 à laquelle l'administration se réfère est inexistante ; - il n'a pu présenter des observations en réponse à la proposition de rectification et refuser le dégrèvement du 24 octobre 2022 d'un montant de 13 400 euros, dont il a été informé dans la décision de rejet du 29 mars 2023, pour demander l'imputation de l'imposition initiale sur les rehaussements avant leur mise en recouvrement ; le dégrèvement de 13 400 euros a été prononcé d'office pouvoir couvrir l'irrégularité des rappels mis en recouvrement ; - le dégrèvement de 2 225 euros relatif à la majoration de 10 % ne tient pas compte de la totalité des acomptes prélevés ; les intérêts de retard et la majoration de 10 % doivent être calculés sur le montant des droits dus à savoir 4 972 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2023 et 21 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024. III - Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 mai 2023, 17 octobre 2023 et 3 juillet 2024 sous le n° 2304316, M. D B, représenté par Me Chareyre, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités mises à sa charge au titre de l'année 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat les dépens de l'instance et la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; - les dégrèvements prononcés par l'administration ne sont pas motivés ; - les observations complémentaires qu'il a formulées, le 12 octobre 2022, n'ont pas été présentées après l'expiration du délai de réponse qui lui était imparti ; - le service n'a pas répondu à ses observations dans la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 28 octobre 2022 ; - la réponse du service du 3 novembre 2022 est incomplète ; - l'insuffisance de motivation constitue une erreur substantielle en vertu de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales qui entache la procédure d'imposition d'irrégularité ; - la doctrine administrative BOI-CF-PGR-30-10 prévoit que la mise en recouvrement des impositions est suspendue jusqu'à la réponse du service en cas de recours hiérarchique ; la procédure est irrégulière dès lors que la réponse du supérieur hiérarchique est intervenue après la mise en recouvrement ; - l'imposition au titre de l'année 2021 devait être établie en retenant trois parts de quotient familial dès lors qu'il a supporté à titre exclusif la charge de ses trois enfants ; - le montant des rappels mis en recouvrement et des pénalités au titre de l'année 2021 est erroné dès lors que les impositions initiales payées n'ont pas déduites en totalité ; les acomptes déduits des rappels sont inférieurs à ceux qu'il a payés ; la somme de 13 220 euros qu'il a acquittée devait être déduite des rappels qui lui ont été notifiés ; les acomptes proviennent exclusivement de ses revenus BNC ; l'administration refuse à tort de déduire des impositions dues les acomptes payés par ses seuls revenus ; la réclamation du 24 octobre 2022 à laquelle l'administration se réfère est inexistante ; - il n'a pu présenter des observations en réponse à la proposition de rectification, refuser le remboursement de la somme 6 610 euros et demander l'imputation de l'imposition initiale sur les rappels notifiés avant leur mise en recouvrement ; - les intérêts de retard et la majoration de 10 % doivent être appliqués sur les droits dus, soit 5 011 euros. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 août 2023 et 21 juin 2024, la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 10 juillet 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 26 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère ; - les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique ; - les observations de Me Chareyre, avocate de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et son épouse, Mme A C, se sont séparés en 2019. Par une ordonnance sur tentative de conciliation du 17 juin 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon a attribué la jouissance du domicile conjugal à M. B, fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez leur mère, fixé la pension alimentaire due à son épouse à 1 000 euros, celle due pour les deux enfants mineurs à 500 euros par enfant et à 500 euros pour l'enfant majeur du couple. Mme B a souscrit une déclaration de revenus au titre des années 2019, 2020 et 2021 pour ses seuls revenus. Elle a été imposée en tant que personne divorcée avec deux enfants à charge. M. B a souscrit au titre des mêmes années, des déclarations de revenus en qualité de personne mariée avec trois enfants à charge dont un enfant majeur rattaché à son foyer fiscal. M. B a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, selon la procédure contradictoire prévue par l'article L. 55 du livre des procédures fiscales. L'administration a remis en cause les déclarations communes déposées par M. B, au titre des années 2019, 2020 et 2021, et l'a imposé en tant que personne divorcée sans enfant à charge, soit un quotient familial d'une part. Par une proposition de rectification n° 2120 du 8 septembre 2022, le service lui a notifié des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, des prélèvements sociaux et des pénalités au titre des année 2019, 2020 et 2021. Après examen des observations présentées par l'intéressé, le 12 octobre 2022, les rehaussements ont été maintenus partiellement par une réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 28 octobre 2022, l'administration ayant notamment porté le quotient familial à deux parts en tant que parent isolé et ayant à charge un enfant majeur rattaché au foyer fiscal. Les impositions correspondantes ont été mises en recouvrement le 31 janvier 2023. La réclamation formée par M. B contre ces impositions a fait l'objet le 29 mars 2023, pour les années 2019 et 2020 d'une décision d'admission partielle, un dégrèvement ayant été ainsi prononcé à hauteur de 2 578 euros pour l'année 2019 et de 2 255 euros pour l'année 2020, et d'une décision de rejet pour l'année 2021. Par les présentes requêtes, M. B demande la décharge de ces impositions. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2304314, 2304315 et 2304316 pour M. B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne les décisions du 29 mars 2023 : 3. M. B ne peut utilement soutenir que les dégrèvements prononcés ne sont pas motivés alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la motivation d'un avis de dégrèvement. En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées, de manière à lui permettre de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 5. Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification n° 2120 du 8 septembre 2022 adressée au requérant mentionne les motifs du rehaussement en droit et en fait, le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient notifiés ainsi que les années d'imposition concernées. Si le requérant fait valoir que l'article 6, 4 du code général des impôts ne permet pas de motiver l'imposition séparée des époux, cette critique a trait au bien-fondé de l'imposition en litige et est, en elle-même, sans incidence sur le caractère suffisant ou non de la motivation de la proposition de rectification. Par ailleurs, le service n'était pas tenu de mentionner les dispositions du code général des impôts relatives à l'imposition du bénéfice non commercial réalisé par le requérant dès lors que l'imposition correspondante n'a l'objet d'aucun rehaussement. En outre, le service qui s'est borné à tirer les conséquences de l'absence de déclaration de revenus séparée à l'égard de l'imposition dont M. B était désormais redevable au regard de sa situation familiale, n'était pas davantage tenu d'énoncer le montant des revenus et des charges déductibles au titre de chacune des années. Il résulte de ce qui précède que M. B a été mis en mesure de comprendre les rehaussements qui lui ont été notifiés. En outre, il a pu présenter utilement ses observations, par un courriel du 12 octobre 2022. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification est insuffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ". L'exigence de motivation qui s'impose à l'administration dans ses relations avec le contribuable vérifié en application du dernier alinéa de cet article s'apprécie au regard de l'argumentation de celui-ci. En tout état de cause, l'administration n'est tenue de motiver sa réponse aux observations du contribuable que sur les éléments relatifs au bien-fondé des impositions qui lui ont été notifiées. Ainsi, lorsque le contribuable vérifié ne présente pas d'observations concernant une rectification ou que ses observations ne permettent pas d'en critiquer utilement le bien-fondé, dès lors qu'elles se bornent à contester la régularité de la procédure d'imposition, l'absence de réponse de l'administration sur ce point ne le prive pas de la garantie instaurée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. 7. Il résulte des termes de la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 28 octobre 2022 que l'administration a répondu de manière circonstanciée aux arguments présentés par M. B, par courriel du 12 octobre 2022, relatifs d'une part, au rattachement de ses enfants à son foyer fiscal et au nombre de parts dont il pouvait bénéficier au regard de sa situation familiale, d'autre part, à la déduction des pensions alimentaires versées par l'intéressé au profit de son épouse et de ses enfants mineurs et majeur, enfin, à l'imposition de ses revenus fonciers à raison de ses revenus personnels et des revenus de ses enfants considérés comme étant à charge. Le service a pris en considération les observations et les justificatifs produits par l'intéressé et maintenu partiellement les rehaussements mis à la charge de l'intéressé. Dans ces conditions, M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la réponse aux observations du contribuable n° 3926 du 28 octobre 2022 ne serait pas suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales, dans sa version issue de l'article 12 de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d'une société de confiance : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L 12, L 13 et L 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai ". 9. Il résulte de l'instruction que, par un courrier du 22 novembre 2022, M. B a sollicité un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur. Les impositions ont été mises en recouvrement, le 31 janvier 2023. L'entretien avec le supérieur hiérarchique s'est tenu dans les locaux de l'administration, le 13 décembre 2022, puis il a donné lieu à une réponse écrite du service, le 13 février 2023. Si M. B soutient qu'il a été privé d'une d'une garantie dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement avant la réponse écrite du service du 13 février 2023, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction qu'il a bénéficié d'un entretien avec le supérieur hiérarchique du vérificateur, le 13 décembre 2022, avant la mise en recouvrement des impositions. Dans ces conditions, l'intéressé qui a bénéficié d'un recours hiérarchique effectif, n'a pas été privé d'aucune garantie. Par suite, la circonstance que la réponse du service soit intervenue, le 13 février 2023, après la mise en recouvrement des impositions en litige est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant, qui n'a été privé d'aucune garantie, n'est pas fondé à soutenir que l'imposition en litige a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. 11. En quatrième lieu, en l'absence d'erreur dans la procédure d'imposition, le moyen tiré de l'application de l'article L. 80 CA du livre des procédures fiscales selon lequel : " La juridiction saisie peut, lorsqu'une erreur non substantielle a été commise dans la procédure d'imposition, prononcer, sur ce seul motif, la décharge des majorations et amendes, à l'exclusion des droits dus en principal et des intérêts de retard. Elle prononce la décharge de l'ensemble lorsque l'erreur a eu pour effet de porter atteinte aux droits de la défense ou lorsqu'elle est de celles pour lesquelles la nullité est expressément prévue par la loi ", est inopérant et doit être écarté. 12. En dernier lieu, le requérant ne peut pas davantage utilement se prévaloir de la documentation administrative BOI-CF-PGR-30-10 du 30 octobre 2019 relative à la procédure d'imposition, qui ne constitue pas une interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales. En ce qui concerne le bien fondé de l'imposition : 13. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1A du code général des impôts : " Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d'impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168 () ". Aux termes de l'article 12 de ce code : " L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ". Aux termes de l'article 6 du même code : " 1. Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis. () / Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants et des personnes à charge mentionnés au premier alinéa (). / 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, () peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : / 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; / 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne (). / 4. Les époux font l'objet d'impositions distinctes : / () b. Lorsqu'étant en instance de séparation de corps ou de divorce, ils ont été autorisés à avoir des résidences séparées ; () 6. Chacun des époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de la réalisation de l'une des conditions du 4, du divorce ou de la dissolution du pacte, ainsi que pour la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux, partenaires, anciens époux ou anciens partenaires liés par un pacte civil de solidarité () ". 14. D'autre part, aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé () sous déduction : () II des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des charges des autres catégories ; () 2° () les pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 206 à 211 () du code civil (). Le contribuable ne peut opérer aucune déduction pour ses descendants mineurs, lorsqu'ils sont pris en compte pour la détermination de son quotient familial (). Un contribuable ne peut, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement () " . 15. Il est constant que M. B a déposé au titre de l'impôt sur le revenu des années 2019, 2020 et 2021, une déclaration commune avec son épouse, Mme B, en mentionnant que leurs trois enfants étaient à leur charge. 16. Il résulte toutefois de l'instruction que, d'une part, l'intéressé était séparé de son épouse depuis 2019 et, d'autre part, l'ordonnance sur tentative de conciliation du 17 juin 2019 avait fixé la résidence habituelle des deux enfants mineurs chez leur mère, la fille aînée du couple ayant pour sa part demandé à être rattachée au foyer fiscal de son père. Contrairement à ce que soutient M. B, dont l'épouse devait quitter le domicile conjugal avant le 17 septembre 2019 en vertu de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 17 juin 2019 précitée, c'est à bon droit que l'administration fiscale s'est fondée sur les dispositions du 4 de l'article 6 du code général des impôts qui régissent la situation des époux, en instance de séparation de corps ou de divorce, autorisés à résider séparément, pour estimer que les intéressés devaient faire l'objet d'une imposition distincte. 17. Il résulte ensuite de l'instruction que M. B a porté sur ses déclaration de revenus des années 2019, 2020 et 2021 une pension alimentaire versée à ses enfants d'un montant de 500 euros par enfant, soit 9 000 euros pour l'année 2019, 18 000 euros pour l'année 2020 et 18 000 euros pour l'année 2021. Cette pension est venue en déduction de son revenu global, après contrôle, pour ses deux enfants mineurs, à hauteur de 6 000 euros pour l'année 2019, de 12 000 euros pour 2020 et 12 000 euros pour 2021. Si le requérant soutient que les impositions au titre des années 2019, 2020 et 2021 devaient être établies en retenant trois parts de quotient familial, il ne peut, pour le même enfant qu'il soit mineur ou majeur, bénéficier à la fois de l'avantage fiscal lié à la déduction d'une pension alimentaire et de celui résultant de l'augmentation du nombre de parts de quotient familial y compris en cas de rattachement d'un enfant majeur à son foyer fiscal. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les impositions en litige devaient être établies en retenant trois parts de quotient familial au motif qu'il aurait supporté seul la charge de ses trois enfants compte tenu des ressources perçues par son épouse. 18. En deuxième lieu, l'imposition initiale établie au nom de M. ou Mme B s'élevait à 19 975 euros au titre de l'année 2019, elle a fait l'objet d'un dégrèvement total, le 25 octobre 2022. A la suite des opérations de contrôle, une imposition supplémentaire a été établie au nom de M. B, au titre de la même année, en qualité de personne divorcée disposant de deux parts de quotient familial compte tenu du rattachement de sa fille majeure à son foyer fiscal avec déduction de pensions alimentaire pour un montant de 12 000 euros. L'intéressé a été imposé à raison de ses seuls revenus personnels à savoir des bénéfices non commerciaux à hauteur de 155 793 euros, des revenus fonciers de 9 685 euros, après déduction de l'acompte versé pour l'impôt sur le revenu de 13 872 euros et de l'acompte sur les prélèvements sociaux de 912 euros euros, soit une imposition nette de 38 871 euros, majorations et intérêts de retard compris. La répartition des acomptes, prélevés avant la séparation des époux sur un compte commun, a été faite à hauteur de 50 %, la charge financière étant réputée partagée par moitié entre eux. En outre, l'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 578 euros, le 29 mars 2023, à raison des pénalités mises à la charge de l'intéressé au titre de l'année 2019. 19. Par ailleurs, en ce qui concerne l'année 2020, l'imposition initiale établie au nom de M. ou Mme B qui s'élevait à 13 400 euros, a fait l'objet d'un dégrèvement total, le 25 octobre 2022. Une imposition supplémentaire a été établie au nom de M. B, avec deux parts de quotient familial compte tenu du rattachement de sa fille majeure à son foyer fiscal et déduction des pensions alimentaires versées pour 24 000 euros. L'intéressé a été imposé à raison de ses bénéfices non commerciaux à hauteur de 154 418 euros, de ses revenus fonciers de 10 222 euros, après déduction de l'acompte d'impôt sur le revenu versé pour 19 424 euros et de l'acompte de prélèvements sociaux de 1 204 euros, soit une imposition nette de 25 218 euros, majoration et intérêts de retard compris. L'administration a prononcé un dégrèvement d'un montant de 2 255 euros, le 29 mars 2023, à raison des pénalités et des intérêts de retard mis à la charge de l'intéressé au titre de l'année 2020. 20. Enfin, en ce qui concerne l'année 2021, l'imposition des époux B qui s'élevait à 13 220 euros, a fait l'objet d'un dégrèvement total, le 25 octobre 2022. Une imposition supplémentaire a été établie au nom de M. B, avec un quotient familial de deux parts et déduction des pensions alimentaires versées pour un montant de 24 000 euros. L'intéressé a été imposé à raison de ses bénéfices non commerciaux à hauteur de 193 789 euros, de ses revenus fonciers pour 10 087 euros, après déduction de l'acompte versé pour 34 755 euros pour l'impôt sur le revenu et de 1 136 euros pour les prélèvements sociaux, soit une imposition nette de 24 210 euros, majoration et intérêts de retard compris. La répartition des acomptes payés au titre des prélèvements sociaux s'est faite par moitié entre les ex-époux. 21. Contrairement à ce que soutient le requérant, les impositions initiales émises au nom de M. ou Mme B ont toutes fait l'objet d'un dégrèvement. En outre, les acomptes versés au titre de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux ont été déduits de l'imposition supplémentaire mise à la charge de l'intéressé en 2019, 2020 et 2021 à raison de sa quote-part de 50 % dès lors que les acomptes en cause avaient fait l'objet de prélèvements sur le compte joint des époux. Enfin, les dégrèvements relatifs à l'imposition commune des époux ne pouvaient, en tout état de cause, faire l'objet d'une imputation sur l'imposition personnelle de M. B dès lors que les époux étaient personnellement imposables pour les revenus dont ils avaient disposé à partir de l'année 2019, date à laquelle ils avaient été autorisés à avoir des résidences séparées en vertu de l'ordonnance sur tentative de conciliation du 17 juin 2019. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les dépens : 23. En l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R.761-1 du code de justice administrative doivent être, en tout état de cause, rejetées. Sur les frais du litige : 24. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, dans ces trois instances, à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes n° 2304314, 2304315 et 2304316 de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la M. D B et à la direction régionale des finances publiques d'Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône. Délibéré après l'audience le 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Segado, président, Mme Bardad, première conseillère, Mme Boulay, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025. La rapporteure, N. BardadLe président, J. Segado La greffière, E. Seytre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière, N° 2304314, 2304315, 2304316
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TA6928 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 28 janvier 2025
Référence
DTA_2304315_20250128
Données disponibles
- Texte intégral