TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304316_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A C, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision d'assignation à résidence est irrégulière dès lors qu'il n'a pas bénéficié de l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle est privée de fondement en ce qu'elle se réfère à une décision d'obligation de quitter le territoire qui ne lui a pas été notifiée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - les observations de M. C, assisté de M. D, interprète en langue géorgienne. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 10 mars 1979, s'est vu notifier le 19 juin 2023 un arrêté du même jour par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a assigné à résidence. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme E, adjointe au chef de bureau, à l'effet de signer les décisions d'assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". 6. Ces dispositions, qui prévoient les modalités d'information de l'étranger assigné à résidence postérieurement à la notification de l'assignation à résidence, sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence et ne peuvent dès lors être utilement invoquées à son encontre. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 8. L'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, les modalités de l'assignation à résidence n'ont, en application des dispositions précitées, pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 9. En quatrième lieu, M. C soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire pris le 27 octobre 2022 ne lui aurait pas été notifié. En défense, la préfète du Bas-Rhin produit un procès-verbal de notification de l'arrêté du 27 octobre 2022, daté du même jour. Si la signature portée sur cet arrêté et sur le procès-verbal de notification n'est pas strictement identique à celle apparaissant sur l'acte de notification de l'arrêté portant assignation à résidence et sur le formulaire de demande d'aide juridictionnelle, elle en reste très proche et, en l'absence de preuve que le procès-verbal de notification de l'arrêté du 27 octobre 2022 serait constitutif d'un faux, ce dernier suffit à établir que le requérant s'est bien vu notifier la décision portant obligation de quitter le territoire français dont l'inexécution justifie l'assignation à résidence contestée. 10. En dernier lieu, M. C ne fait état d'aucun élément circonstancié de nature à établir que les modalités de son assignation à résidence, à savoir une présentation hebdomadaire au service de la police aux frontières de l'aéroport d'Entzheim et l'interdiction de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation, seraient disproportionnées eu égard aux finalités de la mesure. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 19 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Gaudron. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304316_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel