TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304316_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février et 8 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tanon-Lopes, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 septembre 2022 de la Ville de Paris en tant qu'elle a rejeté sa demande de remise de dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant de 7 459,19 euros, pour la période de d'avril 2012 à avril 2013 et de mai 2014 à janvier 2016 ; 2°) de lui accorder une remise de dette totale. Elle soutient qu'elle est fondée à demander une remise de dette au regard de sa situation précaire et de l'absence de fausse déclaration volontaire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 octobre et 16 novembre 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête de Mme A est irrecevable à raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, Mme A n'est pas fondée à solliciter une remise de dette totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code de la sécurité sociale, - le code de justice administrative. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2022. Le président du tribunal a désigné M. Pény, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pény a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, a bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) à compter de juin 2009. A la suite de contrôles diligentés par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, deux indus de 291,23 euros et 7 167,96 ont été mis à sa charge au titre de la période d'avril 2012 à avril 2023 et de la période de mai 2014 à janvier 2016, par un courrier du 31 octobre 2018 de la Ville de Paris. Par deux courriers des 7 décembre 2021 et 30 juin 2022, Mme A a sollicité une remise de dette totale. Cette demande a été rejetée par une décision du 7 septembre 2022, dont Mme A demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de RSA, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé au RSA ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a omis dans plusieurs déclarations de ressources trimestrielles successives de mentionner l'ensemble des ressources de son foyer, pour la période de novembre 2011 à janvier 2013 puis de février 2014 à octobre 2015, en particulier des revenus fonciers d'un montant de 900 euros par mois issus de la location d'un logement dont elle est propriétaire à Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis). Elle a également omis de déclarer la perception d'aides financières versées par sa famille, pour un montant de 3 670 euros sur la période d'avril à novembre 2014, et d'un montant de 6 660 euros pour la période de mars à octobre 2015, dont l'importance ne permet pas de les regarder comme des aides ponctuelles et de caractère limité. Dans ces conditions, au regard de ces omissions répétées portant sur une part substantielle des revenus du foyer, lesquelles ne sont pas sérieusement contestées par la requérante, les dispositions de l'article L. 262-46 du code de la sécurité sociale faisaient obstacle à la remise de dette sollicitée auprès de la Ville de Paris. Par suite aucune remise de dette ne peut lui être accordée. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à Ville de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le magistrat désigné, A. Pény Le greffier, A. LemieuxLa République mande et ordonne au préfet de Paris, préfet de la région d'Ile-de-France en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304316/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2304316_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel