TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 23 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304316_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a accordé une remise gracieuse partielle d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 006,08 euros et de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle n'est pas responsable de ce trop-perçu et qu'elle n'a effectué aucune fausse déclaration. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l'audience publique. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience tenue le 12 mars 2025, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est allocataire de la prime d'activité depuis janvier 2019. A la suite d'un contrôle de sa situation par ses services, la caisse d'allocations familiales de l'Isère lui a notifié un indu de cette prestation d'un montant de 1 006,08 euros pour la période d'avril à septembre 2021. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 mai 2023, le directeur de la caisse lui a accordé une réduction de 503,04 euros. 2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme B expose qu'elle n'a jamais fait de fausses déclarations et qu'elle a toujours régulièrement informé la caisse de ses ressources. Toutefois, un tel moyen ne saurait, à lui seul, permettre à l'intéressée de bénéficier d'une remise gracieuse supplémentaire de sa dette dès lors qu'une telle demande vise seulement à réduire le montant de l'indu au regard de sa situation de précarité. En se limitant à soutenir qu'elle est de bonne foi, ce qui en l'espèce n'est pas remis en cause, Mme B ne soutient ni ne produit aucun élément établissant la précarité de sa situation alors que l'administration a retenu un quotient familial de 620 euros. Par conséquent, sa demande de remise gracieuse supplémentaire ne peut qu'être rejetée. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025. Le président, J-P. ALa greffière, L. Bourechak La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 23 avril 2025
Référence
DTA_2304316_20250423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel