TA107Tribunal Administratif de MayotteRejet
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304317_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2023, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un visa de long séjour, qui lui est nécessaire pour entamer des études supérieures sur le territoire métropolitain de la France. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée ; - le moyen tiré de ce qu'elle justifie de conditions d'hébergement et de ressources suffisantes est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens tirés de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 novembre 2023 sous le n° 2304290, tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de délivrer à Mme A un visa de long séjour. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 29 novembre 2023 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Moendadze, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - les observations de Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et soutient en outre que l'urgence est caractérisée par le démarrage de l'année universitaire ; - et les observations de Me Salard, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que le moyen invoqué par la requérante n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante comorienne né le 25 décembre 1999 à Mrémani Anjouan (Union des Comores), est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable sur le territoire de Mayotte jusqu'au 10 mai 2025. Lauréate du diplôme du baccalauréat professionnel de la série " artisanat et métiers d'art option communication visuelle pluri média ", qui lui a été délivré à l'issue de la session de juillet 2021, elle a obtenu le 4 juillet 2023 son inscription en première année de licence d'histoire à l'université de Bordeaux, au titre de l'année 2023-2024. En vue de poursuivre ses études sur le territoire métropolitain de la France, l'intéressée a, le 11 octobre 2023, présenté une demande de visa de long séjour, que le préfet de Mayotte a rejetée par une décision du 18 octobre 2023. Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. / () ". 3. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Mme A, dont la demande de visa de long séjour a été présentée postérieurement à la rentrée universitaire, alors même qu'elle était inscrite en première année de licence d'histoire à l'université de Bordeaux Montaigne depuis le 4 juillet 2023, ne fait valoir aucune circonstance exceptionnelle de nature à justifier, au cas d'espèce, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département () où ils se rendent, en tenant compte notamment du risque de maintien irrégulier des intéressés hors du territoire de Mayotte et des considérations d'ordre public. / () ". 6. Aux termes de l'article R. 441-6 du même code : " L'étranger qui sollicite le visa prévu à l'article L. 441-7 présente son document de voyage, le titre sous couvert duquel il est autorisé à séjourner à Mayotte, les documents permettant d'établir les conditions de son séjour dans le département de destination, les moyens d'existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour ainsi que les garanties de son retour à Mayotte. / Sauf circonstances exceptionnelles, ce visa ne peut lui être délivré pour une durée de séjour excédant trois mois. / Le représentant de l'Etat à Mayotte recueille l'avis du préfet du département de destination. Cet avis est réputé favorable si le préfet consulté n'a pas fait connaître d'opposition dans le délai de quinze jours ". 7. Il résulte de l'instruction que, si elle est susceptible de disposer de ressources suffisantes pour faire face à ses frais de séjour, Mme A n'a pas obtenu de logement au sein d'une cité universitaire pour l'année 2023-2024. Or, si la personne qu'elle désigne comme son oncle atteste s'engager à l'héberger, la configuration du logement, eu égard à la composition du foyer familial qui s'est élargi avec la naissance, en mai 2023, d'un nouvel enfant, ne permet pas de l'accueillir dans les conditions nécessaires à l'hébergement d'une étudiante. Le seul moyen invoqué, tiré de ce que la requérante justifie de conditions d'hébergement et de ressources suffisantes n'est donc pas de nature à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 8. Il résulte de ce qui précède que, les conditions exigées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplies, la requête de Mme A doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA10712 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2304317_20240112
Données disponibles
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