TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 5 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304317_20240405
- Date
- 5 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Debureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2023-BSE-237 du 17 août 2023 par lequel la préfète du Gard a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours, 2°) d'enjoindre la délivrance d'un titre de séjour, 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la préfète du Gard aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application de l'article L. 432-13 du CESEDA. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant de délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Parisien a été entendu, au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant centrafricain, né le 25 juin 1963 à Bangui (République Centrafricaine), expose être entré en France le 22 octobre 2006. Après son retour en Centrafrique fin 2015, il est revenu sur le territoire français le 20 novembre 2016 muni d'un visa C court séjour. Il a ensuite bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour raison médicale valable du 22 décembre 2017 au 21 juin 2018, de trois cartes de séjour temporaires sur le fondement " étranger malade " au titre de l'article L. 425- 9 du code précité, valables du 22 octobre 2018 au 21 octobre 2019, du 4 février 2020 au 3 février 2021 et du 20 mai 2021 au 19 mai 2022. M. A a demandé le 11 avril 2022 son changement de statut au titre de la vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 423-23 du CESEDA. Le 17 août 2023, la préfète du Gard a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'arrêté en litige a été signé pour le préfet du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture du Gard. Ce dernier disposait, aux termes de l'arrêté du préfet du Gard du 25 mai 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département du Gard, en toutes matières, à l'exception des réquisitions prises en application du code de la défense, de la réquisition des comptables publics régie par le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et des arrêtés de conflit. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre : 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que si M. A est entré pour la première fois en France en 2006, il est retourné à plusieurs reprises dans son pays d'origine et a notamment séjourné à l'étranger d'octobre 2015 à novembre 2016. Au vu des seules pièces versées à l'instance, il ne justifie pas d'une présence ininterrompue sur le territoire français entre les années 2016 et 2023. En outre, le séjour en France de M. A jusqu'au 19 mai 2022, n'a été autorisé que temporairement en qualité d'étranger malade, statut qui ne donne pas vocation à s'installer durablement en France. Ses déclarations relatives à sa situation familiale et conjugale sont fluctuantes et contradictoires. Aucune circonstance ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale en République Centrafricaine où il a vécu au moins 43 ans et où sa fratrie, son épouse actuelle et le reste de ses enfants, dont la jeune C âgée de 15 ans, résident. M. A ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses en France. Dès lors, les moyens tirés de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. La préfète du Gard n'a pas, compte tenu de ces éléments, d'erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. A. 5. Pour les mêmes motifs, la préfète du Gard n'a pas davantage commis d'erreur de droit en refusant de saisir la commission du titre de séjour en l'absence de preuve de l'ancienneté de séjour dont se prévaut M. A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de son illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté. 8. Compte tenu de ce qui a été exposé au point 4, la décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. Dès lors que M. A ne justifie pas d'un séjour continu en France d'une durée supérieure à dix ans, il n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pourrait pas faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire, comme le prévoit l'article L. 611-3 du CESEDA susmentionné. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au conseil de M. A. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 22 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2024. Le rapporteur, P. PARISIEN Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 avril 2024
Référence
DTA_2304317_20240405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel