TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304318_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. A B, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 5 octobre 2001, est entré en France le 15 novembre 2017, selon ses déclarations. Il a, le 20 juillet 2022, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, arrivé en France le 15 novembre 2017, à l'âge de seize ans, a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance d'abord dans le cadre d'un placement provisoire à compter du 6 décembre 2017 puis dans le cadre d'une mesure de tutelle à compter du 9 janvier 2018. Par ailleurs, le requérant soutient qu'il a conclu un contrat de jeune majeur du 6 octobre 2019 au 30 janvier 2021, ce qui n'est pas contesté par le préfet d'Indre-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Il fait également valoir qu'il a été régulièrement scolarisé. A cet égard, il indique avoir suivi des cours de français pendant l'année 2017/2018 et justifie s'être inscrit en troisième " pro " au collège Joseph Roussel au Mans pour l'année 2018/2019 et avoir préparé, pendant deux ans, un CAP Maintenance des bâtiments collectifs qu'il a obtenu le 5 juillet 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu'il a obtenu, le 6 juillet 2023, un second CAP spécialité Cuisine qu'il a préparé à la cité des formations à Tours et dans le cadre duquel il a conclu un contrat d'apprentissage avec l'EHPAD Korian Dames Blanches à Tours pour la période du 29 août 2022 au 28 août 2023. Toutefois, si le requérant fait preuve d'intégration depuis son entrée en France, il n'apporte aucun élément quant à ses perspectives d'emploi, ne produisant notamment aucune promesse d'embauche. Par ailleurs, il ne conteste pas disposer d'attaches familiales au Mali où résident ses parents et sa fratrie, se bornant à alléguer qu'il est sans nouvelles de ces derniers. Dans ces circonstances, la situation de M. B ne constitue pas des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet, en refusant à de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, eu égard aux éléments exposés au point 3, les décisions rejetant la demande de titre de séjour du requérant, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ne portent pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, d'une part, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. D'autre part, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304318_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel