TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304319_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Eveno, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable lui permettant d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer un métier de sécurité privée ; 2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable ; 3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros à lui verser en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de le priver de l'exercice de sa profession d'agent de prévention et de sécurité ; elle le prive de salaire, alors qu'il fait difficilement face aux charges de la vie quotidienne ; bien qu'il perçoive des indemnités journalières de la part de Pôle Emploi, sa situation est précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente pour le faire ; * elle est entachée d'une erreur de droit et de fait en l'absence de la mention d'une condamnation au casier judiciaire ; * les faits qui lui sont reprochés sont insuffisants pour caractériser un comportement contraire à la déontologie des agents privés de sécurité ; ils ont été qualifiés par le tribunal judiciaire de Nîmes comme étant de faible gravité ; il n'a aucun antécédent judiciaire et n'a, depuis, fait l'objet d'aucune autre condamnation ; les faits reprochés sont également anciens et isolés. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : pour caractériser l'urgence, l'intérêt du requérant est à mettre en balance avec l'intérêt public que tend à préserver la décision litigieuse, à savoir, en l'espèce, la mission de police administrative et donc de prévention et de protection de l'ordre public dont est investi le CNAPS ; le requérant ne peut plus exercer la profession d'agent de sécurité depuis l'expiration de sa carte professionnelle, c'est-à-dire depuis le 21 avril 2021 ; de sorte qu'il ne saurait utilement soutenir que c'est la décision litigieuse qui le prive d'exercer le métier d'agent de sécurité qu'il pratiquait depuis 2011 ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * en particulier, les faits de refus, par le conducteur d'un véhicule, d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, révèlent, de la part de l'intéressé, une absence totale de maîtrise de soi et de respect d'autrui et contreviennent clairement à l'objectif poursuivi par le législateur de procéder à une moralisation du secteur d'activité de la sécurité privée ; le requérant a été condamné le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes à une peine de 250 euros d'amende avec suspension du permis de conduire pendant 3 mois pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter, commis le 10 janvier 2021 ; en application des dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, auxquelles renvoie l'article L. 612-22 du même code, le directeur du CNAPS était tenu de refuser l'autorisation préalable compte tenu de la condamnation du 23 mars 2021 de l'intéressé inscrite, au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ; * la circonstance que, par un jugement du 24 octobre 2022, le même tribunal judiciaire a accordé l'effacement de la mention de la condamnation susmentionnée du bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ne saurait avoir aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée, la mention apparaissant toujours sur ce fichier lors de sa consultation par les services du CNAPS dans le cadre de l'instruction de sa demande ; en tout état de cause, le directeur du CNAPS aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur les dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, pour rejeter la demande et il conviendra ainsi de procéder à une substitution de base légale, dès lors que le comportement de M. A est manifestement incompatible avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée, ce qui fait obstacle à la délivrance d'une autorisation préalable ; la circonstance que les faits reprochés seraient isolés est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu notamment de la gravité et de la nature de l'infraction ; les faits reprochés sont d'autant plus graves qu'ils ont été commis alors même que le requérant était titulaire d'une carte professionnelle. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 10 heures 45 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Mme C, élève-avocate, en présence de Me Eveno, avocat de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerçait depuis 2016 et jusqu'au 21 avril 2021 le métier d'agent de prévention et de sécurité. Il a été condamné le 23 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nîmes à une peine de 250 euros d'amende avec suspension du permis de conduire pour une durée de trois mois pour des faits de refus d'obtempérer à une sommation de s'arrêter. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 30 janvier 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNPAS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable lui permettant d'accéder à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle pour exercer un métier de sécurité privée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction et compte tenu de la substitution de base légale sollicitée en défense, qui n'a pas pour effet de priver M. A d'une garantie, ainsi que des observations présentées pour M A à la barre à ce titre, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au conseil national des activités privées de sécurité et à Me Eveno. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. La juge des référés, M. D Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304319_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel