TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 août 2023
- ECLI
- DTA_2304319_20230816
- Date
- 16 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société à responsabilité limitée (SARL) Newvelty, représentée par Me Gely, demande au juge des référés : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de la police municipale de Montpellier lui a imposé de réduire, avant le 1er juin 2023, à 42 m² l'emprise de la terrasse qu'elle exploite sur le domaine public à l'enseigne de l'établissement " Le Novelty " ; 2°) d'enjoindre à la commune de Montpellier, de lui délivrer, dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un permis de stationnement en vue d'y installer sa terrasse, et ce, conformément à ce qui avait été sollicité dans la demande de renouvellement, à savoir 10 m² devant son établissement au 10 rue Saint-Guilhem, et 56 m² sur la place Castellane, en face de l'établissement, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige emporte, alors que la saison estivale vient tout juste de débuter, une diminution conséquente de la capacité d'accueil de son établissement faisant passer le nombre de places assises en terrasse de 112 à 36 induisant ainsi une perte annuelle estimée à 661 815 € HT soit de près de 55 % de son chiffre d'affaires, sans qu'aucune considération tirée de l'intérêt général ne vienne le justifier de sorte que son équilibre financier n'est pas assuré, alors qu'elle emploie 23 salariés, que son gérant s'est lourdement endetté et que le délai de cinq jours, qui lui est laissé pour réorganiser sa terrasse, à peine de retrait de cette autorisation, présente des conséquences graves sur l'emploi des salariés, que la sécurité publique est compromise au regard de la nouvelle disposition de la terrasse imposant aux piétons et personnes à mobilité réduite de se déporter sur la rue Saint-Guilhem, voie empruntée par de nombreux véhicules ; - il existe un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, qu'elle n'est pas motivée en violation des articles L. 211-2 et 5 du code des relations entre le public et l'administration, s'agissant d'une décision défavorable refusant en partie l'autorisation sollicitée le 5 janvier 2023, qu'aucun motif légal ne vient justifier cette réduction, qu'elle porte atteinte à la sécurité publique et méconnaît le règlement municipal des terrasses en ne permettant plus d'assurer la commodité de passage dans les rues, qu'elle porte atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté du commerce et de l'industrie en ce que la réduction de sa surface n'est justifiée par aucun motif d'intérêt général en vue de la bonne utilisation des dépendances publiques. Par un mémoire, enregistré le 11 août 2023, la SARL Newvelty déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 14 août 2023, la commune de Montpellier, représentée par la SCP d'avocats CGCB, demande de donner acte à la société requérante de son désistement et à ce que chacune des parties conserve la charge des frais d'instance et dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. M. Rousseau, premier conseiller, a été désigné par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Newvelty a saisi le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, aux fins de suspendre l'exécution de la décision du 25 mai 2023 par laquelle le directeur de la police municipale de Montpellier lui a imposé de réduire, avant le 1er juin 2023, à 42 m² l'emprise de la terrasse qu'elle exploite sur le domaine public à l'enseigne de l'établissement " Le Novelty ". 2. Par un mémoire enregistré le 11 août 2023, la société requérante a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SARL Newvelty. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Newvelty et à la commune de Montpellier. Fait à Montpellier, le 16 août 2023. Le juge des référés, M. RousseauLa greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 août 2023 La greffière, M-A. Barthélémy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 août 2023
Référence
DTA_2304319_20230816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel