TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA31 · Reconduite à la frontière — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304319_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 21 juillet 2023 et le
29 septembre 2023, M. A D C, représenté par Me Soulas, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Aveyron de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet ne s'est pas assuré de la régularité de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 16 juin 2023 et n'a pas jugé utile de lui communiquer les avis de l'OFII en date du 30 septembre 2021, du 7 novembre 2022 et du 16 juin 2023 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 9° de l'article
L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français illégale ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Soulas, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et précise que la dégradation de l'état de santé de
M. C est due à sa situation administrative,
- les observations de M. C, accompagné par son assistante sociale qui s'exprime en son nom et qui explique que dès la réception de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le requérant a cessé de se nourrir et ce pendant dix jours,
- le préfet de l'Aveyron n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant centrafricain, déclare être entré en France le
16 février 2020, et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 12 mars 2020. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande par décision du 13 juillet 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2022. Le 20 septembre 2021, il a sollicité son admission au séjour en France en qualité d'étranger malade, et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022. Il a de nouveau sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade le 27 juillet 2022 et sa demande a été rejetée le 15 décembre 2022. Il a sollicité une nouvelle fois un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 30 janvier 2023 et par un arrêté du 5 juillet 2023, le préfet de l'Aveyron a refusé sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence du magistrat désigné :
3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". Aux termes de l'article L. 614-5 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quinze jours suivant la notification de la décision / () / Lorsque l'étranger conteste une décision portant obligation de quitter le territoire fondée sur le 4° de l'article L. 611-1 et une décision relative au séjour intervenue concomitamment, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue par une seule décision sur les deux contestations. ".
4. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une décision relative au séjour est intervenue concomitamment et a fait l'objet d'une contestation à l'occasion d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette contestation suit le régime contentieux applicable à l'obligation de quitter le territoire, alors même qu'elle a pu être prise également sur le fondement du 3° de cet article.
5. En l'espèce, il résulte des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aveyron s'est fondé, pour édicter une mesure d'éloignement à l'encontre de M. C, sur le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile après avoir relevé que la demande d'asile présentée par l'intéressé avait été rejetée, en dernier lieu, par la Cour nationale du droit d'asile le 25 mars 2022 et, qu'ayant concomitamment refusé de délivrer à
M. C le titre de séjour sollicité, ledit préfet a également entendu fonder l'obligation de quitter le territoire français contestée sur le 3° de ce même article. Il s'ensuit que le magistrat désigné par la présidente du tribunal est compétent pour statuer sur l'ensemble des conclusions de M. C lesquelles n'avaient pas à être renvoyées à une formation collégiale de ce tribunal.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C est présent sur le territoire français depuis plus de trois ans, et s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, une attestation provisoire de séjour valable du 30 septembre 2021 au 29 septembre 2022, qui n'a pas été renouvelée. Le requérant produit à l'instance un certificat médical du centre hospitalier de Rodez en date du 2 août 2023, postérieur à la décision attaquée mais révélant une situation de fragilité psychologique antérieure, qui relate un épisode de crise suicidaire dû au refus de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, attesté par le récit livré lors de l'audience démontrant une détresse psychologique certaine, l'ayant conduit à ne plus s'alimenter durant plusieurs jours dès la réception de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, il verse au dossier une autre pièce médicale attestant de la fixation d'un rendez-vous le
24 octobre 2023 pour une épreuve d'effort à réaliser au sein du service de cardiologie clinique et interventionnelle du centre hospitalier de Rodez. En outre, M. C produit une attestation de bénévolat établie par l'association Almanahi, une attestation de la Ville de Rodez indiquant qu'il a été employé sous contrat à durée déterminée en qualité d'adjoint technique du
11 avril 2022 au 1er juin 2022, ainsi que des attestations de l'association Progress au sein de laquelle il a été bénévole, puis embauché comme agent de nettoyage du 1er janvier 2022 au
28 février 2022, avant de bénéficier d'un nouveau contrat conclu le 1er mai 2023 et prolongé jusqu'au 31 décembre 2023. Par conséquent, M. C bénéficie d'attaches en France et justifie de perspectives très sérieuses d'intégration, en particulier en raison de son emploi, sur le territoire français. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de délivrer un titre séjour à M. C, le préfet de l'Aveyron a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision litigieuse a été prise. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre la décision litigieuse, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité.
9. Dans la mesure où un refus de titre de séjour n'est pas le fondement d'une obligation de quitter le territoire français, l'éventuelle annulation du refus de titre de séjour ne conduit pas, par elle-même, à l'annulation par voie de conséquence de l'obligation de quitter le territoire français, qui aurait pu être légalement prise en l'absence du refus de titre de séjour et n'est pas intervenue en raison de ce refus.
10. Il en va ainsi, en principe, pour les obligations de quitter le territoire français prises sur le fondement du 1°, 2° ou 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, dans le cas où serait contesté à l'occasion d'un recours dirigé contre une telle obligation un refus de titre de séjour pris concomitamment, si le juge administratif annule le refus de titre de séjour, il lui appartient, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier, eu égard au motif qu'il retient, si l'illégalité du refus de titre de séjour justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Tel est le cas notamment lorsque le motif de l'annulation implique le droit de l'intéressé à séjourner en France.
11. Il résulte des motifs explicités au point 7 du présent jugement que le motif d'annulation du refus d'admission au séjour sollicité par le requérant au regard de sa vie privée et familiale en France implique le droit au séjour de l'intéressé. Il s'ensuit que l'illégalité du refus d'admission au séjour qui lui a été opposé justifie l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre, quand bien même elle est également fondée sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision contestée par M. C en raison de l'illégalité du refus de séjour doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus d'admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, des décisions lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Eu égard aux motifs d'annulation des arrêtés attaqués, il y a lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés aux litiges :
14. Sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée au requérant.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Aveyron du 5 juillet 2023 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Aveyron de délivrer à M. C un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Soulas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Soulas la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Soulas et au préfet de l'Aveyron.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de l'Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2304319_20231013
Données disponibles
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