TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304319_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistré le 6 juillet 2023 et le 11 octobre 2023, M. B A , représenté par Me Ladet, demande au juge des référés : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une provision de 130 000 euros en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - par une décision du 16 novembre 2020, la commission de médiation de l'Isère l'a reconnu comme prioritaire et devant être logé dans un logement correspondant à ses besoins et capacité, de type T4 avec un élargissement du choix des communes ; - aucune offre de logement ne lui a été faite ; - sa demande indemnitaire du 2 novembre 2021, reçue le 4 novembre suivant en préfecture, a été implicitement rejetée ; - par une nouvelle décision du16 décembre 2021, la commission de médiation de l'Isère l'a désigné comme prioritaire et devant être logé dans un logement répondant à ses besoins et capacités, de type T3-T4 avec un élargissement des choix des communes ; - par ordonnance du 16 mai 2022, le tribunal a condamné le préfet à lui verser une provision de 10 000 euros ; - par ordonnance du 10 janvier 2023, le tribunal a enjoint au préfet au préfet d'assurer son logement avant le 28 février 2023, sous astreinte de 500 euros par mois de retard à verser au Fonds d'accompagnement vers et dans le logement à compter du 1er mars 2023 ; - la préfecture ne lui a pas proposé de logement adapté ; - il a refusé le logement qui lui a été proposé le 19 juillet 2023 car il avait emménagé depuis le 20 mai 2023 dans un logement du parc privé plus adapté à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A a refusé le logement qui lui a été proposé à Grenoble au motif qu'il était trop petit et que le quartier ne lui convenait pas. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 15 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 2021 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". 2. Aux termes de de l'article L. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il résulte des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision présentées sur le fondement de l'article R. 541-1 du même code, qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au paiement d'une somme d'argent est irrecevable. 4. Il ne résulte pas de l'instruction que, postérieurement à l'intervention de la décision de la commission de médiation du 16 décembre 2021, qui s'est substituée à la décision du 16 novembre 2020, M. A ait présenté une demande tendant à la réparation des préjudices résultant de la non-application de cette décision. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à Me Ladet. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 22 novembre 2023. Le juge des référés, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2304319_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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