TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 22 février 2024
- ECLI
- DTA_2304319_20240222
- Date
- 22 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, Mme D M F A, représentée par Me Mahieu, associée de la selarl Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à titre subsidiaire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, à titre principal, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire, la même somme à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L A soutient que : * Le refus de séjour : - a été signé par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature ; - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. * L'obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. * La décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - repose sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. L A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rouen. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au codéveloppement ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Le Duff, - et les observations de Me Madeline, pour L A. Considérant ce qui suit : 1. L A, ressortissante gabonaise née le 21 octobre 1982 à Libreville, est entrée régulièrement en France le 13 juillet 2017, sous couvert d'un visa de court séjour. Le 29 août 2017, elle a sollicité l'asile. Le 28 juillet 2018, sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée le 29 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 25 septembre 2019, elle a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Le 5 avril 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 23-033 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime, le préfet de ce département a donné délégation à Mme B I, cheffe du bureau de l'éloignement, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers ainsi qu'à leur assignation à résidence, en cas d'absence ou d'empêchement de M. J H, directeur des migrations et de l'intégration, et de Mme K, directrice adjointe. Il n'est pas établi ni même allégué que ces deux personnes n'étaient ni absentes ni empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les dispositions des articles L. 423-23, L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à L A, ainsi que l'accord franco-gabonais du 5 juillet 2007 relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement. Il mentionne également les considérations de fait, propres à cette dernière, qui constituent le fondement des décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de ces décisions doivent être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de L A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () " 6. Si L A justifie être entrée régulièrement en France pendant la durée de validité de son visa de court séjour délivré par les autorités françaises au Gabon, il peut être tenu pour établi, au vu des pièces du dossier, qu'elle se maintient irrégulièrement en France depuis le 25 septembre 2019, date à laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a fait obligation de quitter le territoire. S'il n'est pas contesté en défense que L A est venue accompagnée de ses deux filles lesquelles sont nées au Gabon et sont actuellement scolarisées en France, cette seule circonstance est toutefois insuffisante à établir que la cellule familiale se situe en France, et ce d'autant que le père des deux enfants est resté au Gabon. L'insertion sociale sur le territoire français n'est pas suffisamment caractérisée par l'adhésion de l'intéressée à l'association " La croix rouge " depuis novembre 2018 et des " Restaurants du cœur " depuis juin 2021, ces deux seules attestations produites ne permettant pas d'établir la réalité d'une insertion sociale particulière. De plus, l'intéressée n'est pas dépourvue de toute attache au Gabon, son pays d'origine, où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de 34 ans, et où demeure le père de ses enfants, M. E. Si L A se dit séparée du père des enfants et avoir introduit une action en justice aux fins de divorcer, elle ne produit toutefois aucune pièce. De surcroît, si L A invoque essentiellement l'insertion scolaire de ses deux filles G et C sur le territoire, respectivement scolarisées en classe de 4e et de 6e, elle ne fait état d'aucun obstacle à ce que ses filles poursuivent leur scolarité au Gabon. Dans ces conditions et compte tenu notamment de l'arrivée récente sur le territoire français et du caractère limité de l'insertion sociale de l'intéressée, le préfet n'a pas, en ayant refusé de délivrer à L A le titre de séjour demandé, porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ce qui vient d'être dit que les deux enfants mineures de A, entrées avec elle sur le territoire français, ont vocation à la suivre dans son pays d'origine où elles pourront poursuivre leur scolarité et retrouver également leur père, M. E. Le préfet de la Seine-Maritime n'a, par suite, pas méconnu l'intérêt supérieur des deux jeunes filles, C et G. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 10. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de L A. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 11. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 6. 12. Enfin, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire n'auront pas pour effet de séparer la requérante de ses enfants. En outre, compte tenu du jeune âge des enfants et de l'absence de circonstances faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, les décisions contestées n'ont pas pour effet de porter une atteinte aux intérêts supérieurs des enfants de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et précise que les pays à destination desquels l'intéressée est susceptible d'être éloignée dont celui dont elle a la nationalité ou tout autre pays pour lequel elle établit être légalement admissible, à l'exception d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Il précise également que la requérante n'allègue ni n'établit pouvoir être soumise à des peines ou des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. L'arrêté attaqué comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Il suit de là que le moyen tiré d'une motivation insuffisante de cette décision doit être écarté. 14. En deuxième lieu, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'étant pas illégale, la requérante n'est pas fondée à exciper, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision. 15. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de la requérante. Par suite, ce moyen doit être écarté. 16. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ". 17. L A soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle serait exposée à des risques de peines ou traitements inhumains au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a mené une lutte contre les crimes rituels. Toutefois, l'intéressée, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée le 20 juillet 2018 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée le 29 août 2019 par la Cour nationale du droit d'asile, se borne à alléguer sa crainte de représailles en cas de retour au Gabon. Toutefois, la réalité des risques personnels invoqués en cas de retour n'est établie par aucune des pièces produites par l'intéressée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 18. Il résulte de ce qui précède que L A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme L A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F A, à la selarl Eden avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2024. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304319ah
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7622 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304319_20240222
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 22 février 2024
Référence
DTA_2304319_20240222
Données disponibles
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