TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 31 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304319_20240531
- Date
- 31 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour pendant le temps de cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; - le préfet s'est senti en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision de refus de titre de séjour attaquée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français attaquée est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - cette décision méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de renvoi attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour attaquée est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Le Toullec. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant arménien, né le 3 septembre 1991, est entré irrégulièrement en France le 13 juin 2021. Il a présente une demande d'asile le 16 juin 2021, traitée en procédure accélérée, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 21 septembre 2021. Il a alors fait l'objet, le 28 octobre 2021, d'un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour d'une durée d'un an. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé la décision de l'OFPRA le 20 décembre 2021. L'intéressé s'est maintenu sur le territoire français et a, le 15 mars 2023 demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 11 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. A demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet ne s'est pas estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser d'admettre au séjour M. A en qualité d'étranger malade, le préfet d'Indre-et-Loire s'est fondé sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 1er juin 2023, qui mentionne que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il lui permet néanmoins de voyager sans risque à destination de son pays d'origine, où, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à ses pathologies. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces médicales produites, que le requérant souffre d'une lombosciatique gauche invalidante qui nécessite un traitement anti-douleur ainsi qu'une rééducation fonctionnelle régulière et l'oblige à se déplacer en fauteuil roulant. Pour contester l'avis du collège de médecins de l'OFII, selon lequel il peut bénéficier en Arménie d'un traitement approprié à son état de santé, le requérant se réfère à un rapport de l'organisation internationale OSAR publié le 18 septembre 2019 portant notamment sur la situation socio-économique et le coût de la vie en Arménie, un article de presse portant sur l'ouverture d'un centre de rééducation fonctionnelle à l'hôpital miliaire d'Erevan le 4 octobre 2021, un rapport de l'UNICEF portant sur les services de rééducation pour les enfants et un rapport d'Amnesty international de 2021 dont il ressort que la pandémie de covid-19 a aggravé la situation économique de l'Arménie et les difficultés d'accès aux soins. Toutefois, ces documents, qui sont très généraux et parfois anciens, ne sont pas suffisants par eux-mêmes pour établir que le requérant ne pourrait pas disposer dans son pays d'origine d'un traitement approprié à son état de santé. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour contestée méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En quatrième lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui fait obstacle à ce qu'un étranger dont le défaut de prise en charge médicale nécessité par son état santé pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne pouvant pas, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, y bénéficier effectivement d'un traitement approprié puisse faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 7. En dernier lieu, dès lors que le requérant n'établit pas l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi et celle prononçant une interdiction de retour d'une durée d'un an sont illégales du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2023 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 17 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Dicko-Dogan, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2024. La rapporteure, Hélène LE TOULLEC Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 31 mai 2024
Référence
DTA_2304319_20240531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel