TA59juge unique (3)juge unique (3)Satisfaction Partielle
TA59 · juge unique (3) — 26 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304319_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2023 et le 15 février 2025, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 827,03 euros et de lui accorder la remise de cette dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, la caisse d'allocations familiales du Nord conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la situation de la requérante ne justifie pas l'octroi d'une remise gracieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord a refusé de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 827,03 euros et de lui accorder la remise de cette dette.
2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
4. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige trouve son origine dans une mauvaise déclaration, par Mme A, de ses ressources. Toutefois, la bonne foi de cette dernière n'est pas en cause. Dans ces circonstances, c'est au seul regard de la situation de précarité financière de la requérante que doit être examinée sa demande de remise gracieuse de l'indu de prime d'activité mis à sa charge. Il résulte de l'instruction que le quotient familial de la requérante s'élevait à 856 euros à la date du 4 février 2025. Par ailleurs, en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal lui demandant de justifier de ses charges et ressources actuelles, Mme A justifie de 2 640 euros de ressources mensuelles et doit s'acquitter de charges incompressibles d'un montant mensuel de 1 632 euros relatives au remboursement du prêt immobilier, à la taxe foncière, aux fluides, aux assurances et mutuelles et aux abonnements internet et téléphoniques. Eu égard au montant de la somme disponible pour les dépenses quotidiennes du foyer de la requérante composé d'elle-même, de son conjoint ainsi que d'un jeune enfant et d'un enfant à naître, Mme A doit être regardée comme se trouvant, à la date du présent jugement, dans une situation de précarité telle qu'elle n'est pas en mesure de s'acquitter totalement de sa dette de prime d'activité, sans compromettre durablement l'équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dès lors, il y a lieu d'accorder à Mme A une remise gracieuse partielle de l'indu de prime d'activité à hauteur de 165 euros.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 mars 2023 et une remise partielle de sa dette.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 mars 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Nord est annulée.
Article 2 : Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette de prime d'activité à hauteur d'un montant de 165 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie pour information sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
B. Buissart
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 mars 2025
Référence
DTA_2304319_20250326
Données disponibles
- Texte intégral