TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA107 · 3ème chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2304319_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. B..., représentée par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle n’a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré au greffe le 4 novembre 2024, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Le rapport de M. Duvanel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant comorien né le 15 janvier 2003 aux Comores, déclare être entré en France au cours de sa minorité. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 8 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par la présente requête, M. A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d’annulation : Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été scolarisé dans une école élémentaire mahoraise dès l’année 2009. Il a poursuivi sa scolarité au collège de 2014 à 2018, y obtenant notamment son brevet et l’attestation scolaire de sécurité routière (ASSR) de niveau 1. Scolarisé ensuite en lycée, il a obtenu un brevet d’études professionnelles (BEP) en spécialité « métiers des services administratifs », puis le baccalauréat professionnel spécialité « gestion – administration », ainsi que son ASSR de niveau 2. Par ailleurs son passeport comorien, délivré le 28 février 2023, mentionne une adresse à Mayotte, adresse qui se trouve sur plusieurs des justificatifs produits (cartes de transport en commun, attestation d’hébergement, justificatif de domicile et factures) et qui correspond à celle de sa sœur, qui déclare l’héberger. Enfin, le requérant justifie d’une insertion sociale à Mayotte, et en particulier d’une inscription en tant que bénévole auprès du Secours catholique et de divers encouragements et félicitations sur le plan scolaire. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français, à l’intensité de ses liens familiaux à Mayotte et à sa volonté d’insertion professionnelle, M. A... est fondé à soutenir que les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts de préservation de l’ordre public en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le préfet de Mayotte a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A... est fondé à demander l’annulation des décisions du 8 juin 2023 du préfet de Mayotte portant refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte : Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 8 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Article 3 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2304319_20250804
Données disponibles
- Texte intégral