TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 1 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304320_20240301
- Date
- 1 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Essono Nguema, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 novembre 2022, dirigé contre la décision de l'autorité diplomatique française au A refusant de délivrer à l'enfant Peschard Luis Mario Frederick un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial, ensemble la décision de refus de visa ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française au A de délivrer le visa sollicité, ou à défaut de procéder au réexamen de la demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de la demande de visa ; - la décision méconnaît l'article 47 du code civil dès lors que l'acte de naissance de l'enfant Peschard Luis Mario Yepga est bien authentique ; - elle contribue de façon effective à l'entretien et l'éducation de son fils au A ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas été présenté dans le délai de recours. Un mémoire présenté pour Mme B a été enregistré le 26 janvier 2024 à 9h31, soit postérieurement à la clôture automatique d'instruction intervenue trois jours francs avant l'audience en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative. Par décision du 15 novembre 2022 le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise née en 1993, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours, réceptionné le 24 novembre 2022, dirigé contre la décision de l'autorité diplomatique française au A refusant de délivrer à l'enfant Peschard Luis Mario Frederick un visa de long séjour au titre de la procédure de regroupement familial, et d'annuler également cette décision de refus de visa. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours devant la commission mentionnée à l'article D. 312-3 doivent être formés dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de refus de visa. " Aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. () " et aux termes de l'article R. 425-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il résulte de ces dispositions combinées que la décision par laquelle une autorité consulaire française refuse la délivrance d'un visa doit mentionner l'existence et le caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les délais dans lesquels ce recours administratif préalable doit être effectué. L'absence de l'une de ces mentions n'est cependant de nature à faire obstacle à ce que les règles prévues par l'article D. 312-3 soient opposables que si l'irrecevabilité qui pourrait être opposée résulte de cette absence d'information. Tel est notamment le cas lorsque le demandeur de visa, qui n'a pas été informé du caractère obligatoire, à peine d'irrecevabilité d'un éventuel recours juridictionnel, du recours administratif préalable prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conteste directement devant le juge le refus de visa qui lui a été opposé. En revanche, dès lors qu'il a été régulièrement informé du service auquel il devait présenter son recours administratif préalable et des délais dont il disposait pour ce faire, mais a effectué ce recours hors des délais fixés, la circonstance qu'il n'ait pas été informé du caractère obligatoire de ce recours préalable est sans incidence sur l'opposabilité des délais dans lesquels il devait être formé. 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de visa de l'autorité diplomatique, qui indiquait que le demandeur de visa pouvait contester la décision de refus de visa devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France dans un délai de deux mois, a été notifiée le 25 avril 2022. Mme B a ainsi été régulièrement informée du délai dans lequel elle devait présenter son recours à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a enregistré le recours de Mme B le 24 novembre 2022, soit au-delà du délai de recours de deux mois imparti par l'article D. 312-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si Mme B a présenté une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 8 juin 2022, celle-ci n'a pu avoir pour effet de proroger un délai de recours administratif préalable obligatoire. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est dès lors bien fondé à opposer la tardiveté du recours formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. La présentation tardive de ce recours n'ayant pas permis de proroger le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l'article R. 421-2 précité du code de justice administrative, la requête de Mme B est irrecevable et doit être rejetée comme telle. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 26 janvier 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, Mme Fessard, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 1 mars 2024
Référence
DTA_2304320_20240301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel