TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304321_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 27 février et le 11 avril 2023, M. C, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler, l'ensemble dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, le Préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. C a été mis en possession de récépissé dans l'attente de l'instruction de sa demande, laquelle nécessite qu'une nouvelle demande d'autorisation de travail, au titre de son nouveau statut, soit demandée par son employeur, pour permettre son admission au séjour à ce titre, et que l'injonction demandée n'est ni tuile ni urgente. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que M. C, ressortissant de nationalité libanaise, a été admis en France le 31 janvier 2022 muni d'un visa long séjour " stagiaire " et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement d'une demande d'autorisation de travail sollicitée par son employeur en qualité de stagiaire. Dans l'attente de la complétude de sa demande d'autorisation de travail en vue de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié, les services préfectoraux ont délivré à M. C plusieurs récépissés correspondant à son actuelle situation de stagiaire, ne l'autorisant pas à travailler en qualité de salarié. M. C demande au juge des référés du tribunal administratif de Paris, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler. Sur les conclusions tendant à voir ordonner la délivrance d'un rendez-vous : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu'en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l'étranger établit qu'il n'a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. En l'espèce, M. C, ressortissant de nationalité libanaise, soutient qu'il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour déposer une demande de titre de séjour. Il résulte de l'instruction, cependant, que la préfecture a apporté au requérant des réponses circonstanciées, y compris dans le cadre du présent litige, pour qu'il procède régulièrement, aux côtés de son employeur, à des démarches de demande d'autorisation de travail en vue de la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". Le requérant ne démontre pas, par ailleurs, qu'il doive de manière urgente exercer une activité salariée alors qu'il exerce depuis plus d'une année en qualité de stagiaire et a sollicité plusieurs prolongations de son séjour à ce titre. La demande d'autorisation de travail erronée déposée par l'employeur de M. C, sur laquelle il a fondé à tort sa demande de titre de séjour, n'est pas, au surplus, le fait de l'administration. M. C s'est ainsi placé dans une situation d'urgence résultant de son seul manque de diligence, qu'il ne saurait ainsi invoquer devant le juge des référés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à voir ordonner au préfet de police de lui délivrer un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé assorti d'une autorisation de travailler, l'ensemble dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard doivent être rejetées, comme doivent être rejetées ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'Intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 mai 2023. Le juge des référés, I. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2304321_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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