TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 21 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304322_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 22 mai 2023, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, en application de l'article L. 527-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) et de mettre à la charge de l'Etat soit une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 soit, en cas de refus d'admission de M. A à l'aide juridictionnelle, une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises à verser à M. A. Il soutient que la décision attaquée : - A été signée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ; - Est insuffisamment motivée ; - Est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - Est entachée d'une erreur de droit ; - Méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2023, le préfet du Nord a conclu au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 29 juillet 1989, a fait l'objet d'une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de l'Algérie, le 5 septembre 2022. Par une décision du 10 mai 2023, M. A a été assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille par le préfet du Nord pour une durée de quarante-cinq (45) jours. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée : 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 14 avril 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 92, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, attachée d'administration de l'Etat, cheffe du bureau de lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, d'une part, vise les articles L. 731-1, L. 731-3, L. 732-3, et L. 733-1 ainsi que les articles R. 732-1 et R. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, mentionne l'obligation de quitter le territoire français dont a fait l'objet M. A, l'absence de détention par ce dernier de tout documents d'identité ou de voyage, rendant nécessaire l'organisation de son retour en Algérie, lequel demeure toutefois une perspective raisonnable. Ainsi la décision attaquée comporte tous les éléments de fait et de droit en justifiant le prononcé. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait insuffisamment motivée. 5. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet, en ne tenant pas compte de la demande d'asile qu'il aurait formulé le 16 janvier 2023, ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de son dossier. Toutefois, outre que M. A a indiqué à l'occasion de son audition par les services de police le 6 mai 2023 à 15h55 ne pas faire l'objet de menaces en Algérie, la demande d'asile qu'il produit dans la présente instance, à considérer même qu'elle soit la sienne, a été enregistrée au nom de M. A, alias qui a, en tout état de cause, rendue impossible la détection de cette demande d'asile. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne se serait pas livré à un examen sérieux et particulier de sa situation. 6. En quatrième lieu, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il ne pouvait pas faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 5 septembre 2022 au motif que, eu égard à la demande d'asile, qu'il a formulée le 16 janvier 2023, il aurait dû faire l'objet d'un transfert. En effet, cette circonstance est postérieure à la date d'édiction de l'obligation de quitter le territoire français dont il est excipé, par la voie de l'exception, de l'illégalité. En outre, M. A a sollicité l'asile en France et aucun élément au dossier ne permet d'établir que les autorités d'un autre Etat membre seraient responsables de son examen. Il ne pouvait donc, en tout état de cause, pas faire l'objet d'une décision de transfert. 7. En cinquième lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. A, qui déclare être entré en France en 2020, à l'âge de 31 ans, sans pouvoir justifier du caractère habituel de son séjour, est célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas de liens personnels sur le territoire français d'une intensité telle qu'ils seraient susceptibles de faire obstacle à la mesure d'éloignement en litige. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside son frère et sa sœur. En outre, il n'établit pas, en l'absence de tout élément justificatif, disposer en France, où il ne travaille pas, du centre de ses intérêts privés. Ainsi, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme doit donc être écarté. 9. En dernier lieu, si M. A soutient, sans autres précisions, que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit ou empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ces moyens de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Ils ne peuvent donc qu'être écartés. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 10 mai 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a assigné à résidence dans l'arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Clément et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°230432
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 juin 2023
Référence
DTA_2304322_20230621
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel