TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304323_20230505
- Date
- 5 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C A , représenté par le Cabinet Lexial (Selarl), demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour, avec effet rétroactif au 13 février 2022 ou à tout le moins valable 30 jours et renouvelable jusqu'à l'obtention du titre de séjour définitif ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition de l'urgence est remplie car sa présence en France est nécessaire à la gestion de son entreprise alors qu'il est exposé à un risque d'éloignement ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen de continuer à gérer l'entreprise qu'il a créée ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le Préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les conditions d'utilité et d'urgence ne sont pas remplies dès lors que la demande du requérant ne peut aboutir, et que ce dernier se trouve en situation irrégulière du fait de sa propre inertie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité koweitienne, né le 4 mars 1987, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour avec effet rétroactif au 13 février 2023, ou à tout le moins valable trente jours et renouvelable jusqu'à l'obtention du titre de séjour définitif. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que M. A a été titulaire d'un titre de séjour " recherche emploi-création d'entreprise " valable jusqu'au 22 décembre 2022. Il en a demandé le renouvellement et a été mis en possession d'un récépissé valable du 13 janvier 2023 au 12 février 2023. Toutefois, il n'est pas contesté que le 13 janvier 2023, le préfet de police a demandé au requérant de lui transmettre l'avis rendu par la DIREETS sur la viabilité de son projet économique ainsi que les statuts de sa société. Il ressort des pièces produites par le préfet de police que le requérant n'a pas fourni les documents demandés dans le délai de trente jour imparti, et que sa demande a été clôturée. Par suite, le préfet est fondé à soutenir que la situation d'urgence n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copies-en sera adressée au Préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 5 mai 2023. La juge des référés, C. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 5 mai 2023
Référence
DTA_2304323_20230505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA