TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304323_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 16 juin 2023, Mme C E D, représentée par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé son transfert aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 5 du même règlement ; - il méconnaît les dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 compte tenu des conditions de sa notification ; - il méconnait les dispositions de l'article 3 du même règlement, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne compte tenu des défaillances systémiques affectant la procédure d'asile en Italie ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la même convention et les dispositions du paragraphe 17 du règlement n° 604/2013 ; - il méconnaît les dispositions de l'article 17 du même règlement. La procédure a été communiquée au préfet de l'Essonne qui n'a pas produit de mémoire en défense mais a versé des pièces au dossier le 8 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 572-4, L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 juin 2023 : - le rapport de M. A, - les observations de Me Chayé, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, en outre, qu'elle a sollicité et obtenu un visa pour l'Italie mais son intention était de rejoindre ses proches en France, que les seuls membres de sa famille en Europe se trouvent en France et qu'elle serait, par conséquent, isolée en cas de transfert en Italie, que, s'agissant de la motivation de l'arrêté en litige, elle comporte une erreur concernant son entrée irrégulière en France, alors qu'elle était titulaire d'un visa Schengen, ne fait pas mention de ses enfants et petits-enfants français et évoque de manière illogique sa sortie d'Italie avant son entrée en France, que, s'agissant de la procédure, le préfet ne rapporte pas la preuve probante de la notification de l'accord implicite aux autorités italiennes, ce qui ne permet pas de s'assurer des conditions d'accueil de la requérante en Italie, que s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie sont établies par plusieurs rapports internationaux, estimant que la situation est particulièrement dégradée pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'un transfert, que, s'agissant de la méconnaissance des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la requérante présente un état de vulnérabilité, compte tenu notamment de son âge et de son état physique, qu'elle bénéficie d'un réel soutien de la part de son fils et de sa belle-fille, - les observations de Mme D, assistée de M. B, interprète en langue lingala, - le préfet de l'Essonne n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C E D, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née en 1969, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile le 23 février 2023 auprès des services du préfet de l'Essonne. Lors de l'instruction de cette demande, les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Visabio ont fait apparaître qu'au moment de son entrée en France, Mme D était en possession d'un visa délivré par les autorités italiennes le 20 octobre 2022. Les autorités italiennes, saisies le 13 mars 2023 par le préfet de l'Essonne d'une demande de prise en charge de Mme D, ont implicitement accepté la requête du préfet le 14 mai 2023. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de l'Essonne a décidé de transférer Mme D aux autorités italiennes. La requérante demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions de la requête : 3. Aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 4. Mme D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Il ressort des pièces du dossier que Mme D est la mère d'un enfant français et la grand-mère de quatre petits-enfants tous de nationalité française, avec lesquels elle justifie entretenir des liens. Il est, par ailleurs, constant que Mme D serait isolée en cas de transfert en Italie. Enfin, Mme D, qui est âgée de cinquante-quatre ans, présente un état de fragilité physique et psychologique qui a pu être constaté lors de l'audience. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, Mme D est fondée à soutenir que le préfet de l'Essonne a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes doit être annulé. 6. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 7. Il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressée, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D au regard des motifs exposés au point 4, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 8. Mme D a été provisoirement admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Chayé, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Chayé d'une somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à Mme D. D E C I D E : Article 1er : Mme D est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé le transfert de Mme D aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande de protection internationale est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence de la requérante, de statuer à nouveau sur la situation de Mme D, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant ce réexamen, une attestation de demande d'asile. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Chayé, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Chayé la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d'aide juridictionnelle, ladite somme de 1 200 euros sera versée à Mme D. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E D, au préfet de l'Essonne et à Me Clémentine Chayé. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le magistrat désigné, signé S. ALe greffier, signé T. RionLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2304323_20230622
Données disponibles
- Texte intégral