TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304323_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°- Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2023 sous le n° 2304323, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme 700,38 euros de prime d'activité indument perçue. Elle soutient qu'elle ne peut rembourser la somme réclamée car elle n'est pas responsable de l'erreur, qu'elle est à la retraite avec une petite pension de 535 euros, qu'elle est atteinte d'un cancer et que son compagnon paye le loyer et les charges, le crédit, les impôts et ne peut donc l'aider à payer sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas recevable. II°- Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 mai et 29 octobre 2024 sous le n° 2401800, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a partiellement rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme 700,38 euros de prime d'activité indument perçue. Elle soutient qu'elle n'est pas à l'origine de l'indu et qu'elle ne peut rembourser cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Les deux requêtes de Mme A sont dirigées contre les décisions de la caisse d'allocations d'Indre-et-Loire qui ont, d'une part, rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 700,38 euros de prime d'activité indument perçue et, d'autre part, accordé la remise gracieuse, à hauteur de la somme de 175,10 euros, de l'indu. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme charge de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité, d'un montant initial de 700,38 euros, s'établit à ce jour à la somme de 525,28 euros compte tenu de la remise partielle qui lui a été accordée par la caisse d'allocations familiales. L'intéressée soutient qu'elle ne peut rembourser la somme réclamée dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'indu, que ses revenus sont de 680 euros par mois et ses charges de 633 euros. Toutefois, s'il ressort de son avis d'imposition sur le revenu de l'année 2022 que son revenu imposable est de 8 823 euros celui de son compagnon, qui réside avec elle, est de 19 648 euros. Par ailleurs, elle indique dans sa requête que son compagnon prend en charge le loyer, les crédits et les impôts. Dans ces conditions, eu égard à la remise gracieuse d'un quart de la somme due par l'intéressée et au solde de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que, à la date du présent jugement, il devrait être fait droit à la demande de remise gracieuse de la somme de 525,28 euros restant due. 5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024. Le magistrat désigné,La greffière, Jean-Michel DELANDRENathalie ARCHENAULT La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2304323
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2304323_20241120
Données disponibles
- Texte intégral