TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304324_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023, M. B A, représenté par Me Mboutou Zeh, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté en date du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa situation administrative aux fins de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte refus de délivrance de titre de séjour alors qu'aucun intérêt public n'y fait obstacle, qu'il est sur le point de perdre son contrat de professionnalisation, qu'il vit en situation régulière sur le territoire français depuis 2016, et qu'il est parent d'un enfant français ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* celle-ci méconnaît les dispositions des articles L. 423-7, L. 611-3 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce sens qu'il apporte la preuve de ses liens personnels en France et justifie d'un contrat de travail signé le 1er mars 2023 ;
* elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans la mesure où le préfet du Val-d'Oise n'a pas soumis sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour ;
* elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en effet, il justifie de liens personnels et familiaux, anciens et stables en France ; en outre, depuis son arrivée sur le territoire français, il a toujours exercé une activité professionnelle ou suivi des formations ;
* elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, car elle porte une atteinte disproportionnée à l'intérêt supérieur de son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A sont infondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2304323, enregistrée le 3 avril 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lebdiri, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 13 avril 2023 à
14 heures 45.
Le rapport de M. Lebdiri, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français le 22 juin 2011. Depuis la naissance de son enfant, en France, le 4 mars 2014, plusieurs titres de séjours lui ont été délivrés par la préfecture du Gard en qualité de parent d'enfant français, dont le dernier a expiré le 17 septembre 2020. A la suite de son déménagement, l'intéressé a sollicité, le 18 août 2022, le renouvellement de son titre de séjour auprès de la préfecture du Val-d'Oise, désormais territorialement compétente. Par un arrêté du 8 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. D'une part, il résulte des dispositions des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. Il en est plus particulièrement ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, la demande de M. A concernait la délivrance d'un titre de séjour, et non son renouvellement. Par suite, il appartient au requérant, comme indiqué au point précédent, de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Pour justifier de ces circonstances particulières, le requérant fait, notamment, valoir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'elle a pour conséquence de lui faire perdre son contrat de professionnalisation. Toutefois, s'il résulte de l'instruction que M. A bénéficie bien d'un contrat de professionnalisation conclu avec la société Obodas, ce contrat est daté du 1er mars 2023. Or, à cette date, le requérant était sous récépissé de sa demande de titre de séjour, c'est-à-dire en situation d'attente d'examen de cette demande. Par suite, en signant le contrat susmentionné, alors que sa situation administrative était précaire, le requérant s'est, de lui-même, placé dans la situation d'urgence qu'il invoque.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est, en l'espèce, pas satisfaite. En conséquence, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de l'arrêté litigieux du l8 mars 2023, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise au préfet du Val-d'Oise
Fait à Cergy, le 17 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
S. Lebdiri.
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA9517 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304324_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel