TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 26 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304324_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 et le 21 juillet 2023, M. D B, représenté par Me Alampi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de l'Isère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de réexaminer sans délai sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense enregistrés le 12 juillet 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Me Alampi, avocat de M. B, de M. B, assisté de Mme B, interprète. M. B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour en Turquie, étant d'origine kurde. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc, est entré en France à la date déclarée du 7 octobre 2020 pour y demander l'asile. Le bénéfice d'une protection au titre de l'asile lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 9 novembre 2021, confirmée par la cour nationale du droit d'asile le 25 juillet 2022. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 9 juin 2023 a été signé par Mme C, chef du service de l'immigration et de l'intégration, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du 26 juillet 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions en cause doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait sur lesquelles reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, mais seulement ceux sur lesquels il s'est fondé. Ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort ni de cet arrêté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas examiné la situation de M. B avant de prendre l'arrêté attaqué. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". Aux termes de l'article L. 431-2 du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 611-3, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. / Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article D. 431-7 de ce code : " Pour l'application de l'article L. 431-2, les demandes de titres de séjour sont déposées par le demandeur d'asile dans un délai de deux mois. Toutefois, lorsqu'est sollicitée la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article L. 425-9, ce délai est porté à trois mois ". 5. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 6. Lorsqu'un étranger présente une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, il est informé par l'autorité administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la possibilité qui lui est ouverte de solliciter son admission au séjour à un autre titre et des conséquences de l'absence de demande sur un autre fondement, au nombre desquelles figure, en application de l'article L. 611-1 du même code, l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Il suit de là qu'en sollicitant son admission au titre de l'asile, M. B, qui ne soutient pas que le préfet aurait manqué à son obligation d'information, ne pouvait ignorer, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tendait à son maintien en France, qu'en cas de refus il pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il a eu tout loisir, au cours de l'instruction de sa demande d'asile, de faire valoir auprès du préfet de l'Isère les arguments susceptibles de faire échec à une éventuelle mesure d'éloignement. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'une carte de séjour avant l'expiration du délai de deux mois prévu par les dispositions précitées de l'article D. 431-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, le requérant ne justifie pas d'éléments qu'il aurait tenté de porter à la connaissance du préfet de l'Isère et qui auraient pu avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu doit être écarté. 6. La présence en France du requérant, établie seulement depuis 2020, est très récente et il ne justifie d'aucune intégration particulière, même s'il a signé un contrat à durée déterminée en qualité de carrossier. Si certains de ses cousins résident en France en situation régulière, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet de l'Isère aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de la Turquie où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Pour les mêmes raisons, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. M. B soutient, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, qu'étant d'origine kurde, il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine. Toutefois, il ne produit aucun justificatif des risques personnels et actuels auxquels il pourrait être confronté, alors d'ailleurs que sa demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2023. Le président, J.P. A La greffière, E. PROST La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
DTA_2304324_20230726
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel