TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304326_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête et des mémoires enregistrés le 24 octobre 2023 et le 13 novembre 2023 sous le numéro 2304326, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire. Il soutient que : - il a cédé à son ex compagne le 29 juillet 2017 le véhicule de type Peugeot 407 immatriculé BD 904 VD ; il n'a pu contester les infractions postérieures à cette date, car le courrier n'était pas distribué à son domicile ; les amendes acquittées pour le compte de son ex compagne lui ont été remboursées ; un jugement du tribunal de Versailles du 5 décembre 2022 a reconnu qu'il n'était pas l'auteur des infractions ; une infraction commise le 4 juillet 2020 a entraîné le retrait de six points ; cependant, n'ayant commis aucune infraction entre 2017 et 2020, le capital de points de son permis aurait dû être de douze points ; le retrait de quatre points en 2014 pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge aurait dû être attribué à son ex-compagne ; - il a reçu par lettre simple le 25 novembre 2020 l'information selon laquelle son permis a été annulé ; cependant, il n'avait pas été informé de la possibilité de suivre un stage de récupération de points ; il a restitué son permis le 19 mars 2021 ; - le permis de conduire est indispensable pour son activité d'agent technique hospitalier ; il a trois enfants en bas âge ; il a été interpellé en avril 2022 puis en octobre 2023 et son véhicule a été mis à la fourrière ; - il n'est pas l'auteur des infractions des 17 octobre 2017, 13 mars 2018, 23 janvier 2018 ; le capital de points de son permis de conduire aurait dû être de six points le 4 juillet 2020 et son permis ne devait pas être invalidé. Par un mémoire enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la décision 48SI a été présentée au domicile du requérant le 16 septembre 2020 et le pli est revenu revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé " ; la requête au fond est par suite irrecevable ; - les exigences de la sécurité routière font obstacle à la reconnaissance de l'urgence justifiant la demande du requérant, eu égard à la gravité des infractions commises ; - le requérant ne peut bénéficier du délai de deux ans de l'article L. 223-6 du code de la route au regard de la gravité d'au moins une des infractions commises (infraction du 2 janvier 2014 qui est une infraction de 4ème classe) ; l'infraction commise le 5 août 2017 est devenue définitive le 23 janvier 2018, soit moins de trois ans avant l'infraction du 4 juillet 2020 ; - la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du moyen tiré de l'imputabilité d'une infraction à un usager de la route ; - les points retirés consécutivement aux infractions des 23 avril 2014, 31 mai 2015, 28 mai 2016, 17 juin 2017 et 5 août 2017 ont été restitués ; - l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route a été donnée au requérant à l'occasion de chacune des infractions, dont la réalité est établie en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route. II- Par une requête et des mémoires enregistrés le 13 novembre 2023 et le 14 novembre 2023 sous le numéro 2304589, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision l'informant de la perte de validité de son permis de conduire et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire. Il soulève des moyens identiques à ceux de la requête numéro 2304326. Vu les autres pièces du dossier. Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer l'informant de la perte de validité de son permis de conduire. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes présentées par M. B sont relatives à la situation du même requérant et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre afin de statuer par un même jugement. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Il résulte de l'instruction que le pli contenant la décision 48 SI informant le requérant de la perte de validité de son permis de conduire, qui comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts à son encontre, a été présenté au domicile de M. B le 16 septembre 2020 et est revenu à l'expéditeur revêtu de la mention " pli avisé et non réclamé ". A cet égard, le requérant ne peut utilement soutenir que son ex-compagne dissimulait le courrier qui lui était destiné. Au demeurant, M. B a restitué son permis de conduire le 19 mars 2021, ce qui établit sa connaissance de la décision 48SI. Il suit de là que la requête au fond présentée par le requérant le 13 novembre 2023 est tardive et, par suite irrecevable. Par suite, sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Orléans le 20 novembre 2023. Le juge des référés, Jean-Luc A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Nos 2304326
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304326_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA