TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304327_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Dabbaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié", et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre infiniment subsidiaire et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, rapporteur, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant kosovare né le 6 décembre 2000, est entré en France en juillet 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. A sa majorité, il a demandé au préfet de Saône-et-Loire la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 6 février 2019 ce préfet lui a refusé le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par jugement du 26 août 2019 confirmé en appel, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Le 13 octobre 2020, après avoir été interpellé sur son lieu de travail lors d'un contrôle du comité opérationnel départemental anti-fraude, le préfet de la Haute-Savoie a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'un an. Le 11 octobre 2021, à la suite d'un contrôle routier, il a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, laquelle a toutefois été annulée par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal administratif de Grenoble pour défaut d'examen de sa situation. Le 27 janvier 2022, M. B a demandé son admission exceptionnelle au séjour en tant que " salarié ". Le 27 décembre 2022, la plateforme main d'œuvre étrangère a émis un avis favorable à la demande d'autorisation de travail déposée par l'entreprise Auto 74 en faveur de M. B pour un emploi de carrossier. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté du 9 juin 2023 vise les textes dont il fait application et énonce les éléments essentiels tenant à la situation personnelle et familiale de M. B, notamment le fait qu'il exerce depuis le 18 octobre 2020 une activité de carrossier pour le compte de la société Annecy Auto 74 qui a déposé en sa faveur une autorisation de travail qui a reçu un avis favorable de l'administration. Dès lors, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 4. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après son entrée sur le territoire français, M. B a suivi deux stages d'une durée d'un mois au sein de la société Cleaner Auto et a commencé en décembre 2018 un contrat d'apprentissage pour obtenir un CAP d'employé de vente spécialisé en produits d'équipement courant. Il ressort des fiches de salaires versées au dossier que, depuis le 19 octobre 2020, M. B exerce un emploi de carrossier pour lequel son employeur a déposé une autorisation de travail qui a reçu un avis favorable émis le 27 janvier 2022 par la plateforme main d'œuvre étrangère. Malgré l'expérience professionnelle qu'il a acquise en matière de carrosserie, il ne dispose pas de qualification professionnelle dans ce domaine au terme de son parcours de formation en France. Par ailleurs, M. B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement en 2019 et 2020 qu'il n'a pas exécutées alors qu'il ne ressort pas des pièces qu'il serait dans l'impossibilité de mener une vie privée et familiale au Kosovo. Dès lors, compte tenu du large pouvoir d'appréciation laissé à l'administration préfectorale dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant à M. B la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " sur le fondement de cet article. 6. En troisième lieu, M. B a vécu la majeure partie de sa vie au Kosovo et ne dispose pas de liens familiaux en France. Dans ces conditions, et pour les raisons exposées au point précédent, la décision du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour n'a pas porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée à son but alors même qu'il dispose d'un emploi et qu'il loue un studio depuis le mois de juillet 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, pour les raisons exposées au points 5 et 6, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que comporte sa décision de refus de titre de séjour sur la situation personnelle de M. B. Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 8. L'illégalité de la décision ayant refusé un titre de séjour à M. B n'étant pas établie, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au titre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour. Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination 10. Les moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés et ces décisions n'étant pas annulées, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304327
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304327_20230914
Données disponibles
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