TA755e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304328_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. C, représenté par Me Aprile, demande au tribunal 1) De lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2) d'annuler un arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3) D'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle, dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, en application de l'article 911-1 du code de justice administrative ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai d'un mois. M. C soutient que : - L'arrêté est signé par une autorité incompétente et est insuffisamment motivé ; - L'arrêté méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Par un mémoire en défense en date du 30 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête et soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal administratif de Paris a désigné M. A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. - Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 26 octobre 1988 à Dera Ghazi Khan, de nationalité pakistanaise, demande l'annulation d'un arrêté en date du 9 février 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". M. C n'ayant pas été assistée par un conseil dont il est établi qu'il aurait été commis d'office lors de l'audience publique, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire et la fixation du pays de destination : 3. Par un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police du même jour, le préfet de police, a donné à M. E D, chef du 12eme bureau, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 4. D'autre part, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Il est ainsi suffisamment motivé. 5. Par ailleurs, si M. C soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucun élément relatif à sa vie privée et familiale en France permettant d'apprécier la pertinence de son moyen. 6. Enfin, alors que, par ailleurs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales CEDH est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, M. C se borne en tout état de cause à soutenir, sans apporter le moindre élément pour étayer ces allégations, qu'il craint d'être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en raison de son refus de perpétrer un crime d'honneur et que son ancienne fiancée, ciblée par l'assassinat projeté, a été finalement tuée en 2019. Le moyen présenté à ce titre ne peut ainsi qu'être écarté. 7. Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. C, à l'exception de celles présentées au titre de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, E. A La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./5-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2304328_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel