TA383ème Chambre3ème Chambre
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304329_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Coutaz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " et ce dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les 2 jours à compter de la notification du jugement. ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ; - la préfète de la Drôme n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et familiale avant de prendre sa décision d'éloignement ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions précédentes. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ; - le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ban, rapporteur, - et les observations de Me Coutaz, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 1966, est entré régulièrement en France le 7 novembre 2006. Le 12 juillet 2008, il s'est marié avec une ressortissante française. Le 21 septembre 2010, le préfet de la Drôme a pris à son encontre un refus de séjour au motif notamment de l'absence de communauté de vie avec son épouse assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Son divorce a été prononcé sur requête conjointe par jugement du tribunal de grande instance de Valence du 25 mars 2014. Le 9 février 2022, M. A a demandé au préfet du Rhône son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 28 mars 2023, ayant déménagé dans la Drôme, il a demandé au préfet de ce département la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fournissant à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée. Après avoir réuni le 13 avril 2023 la commission du titre de séjour qui a émis un avis défavorable à l'admission au séjour du requérant, le préfet de la Drôme a décidé, par arrêté du 9 juin 2023, de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions d'annulation du refus de titre de séjour : En ce qui concerne les stipulations de l'accord franco-tunisien applicables au litige : 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l'autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". 3. Selon les stipulations de l'article 3 de ce même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié" ". En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 4. Aux termes de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile figurant au chapitre 5 relatif à l'admission exceptionnelle au séjour: " L'étranger accueilli par les organismes mentionnés au premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles et justifiant de trois années d'activité ininterrompue au sein de ce dernier, du caractère réel et sérieux de cette activité et de ses perspectives d'intégration, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 265-1 du code de l'action sociale et des familles : " Les organismes assurant l'accueil ainsi que l'hébergement ou le logement de personnes en difficultés et qui ne relèvent pas de l'article L. 312-1 peuvent faire participer ces personnes à des activités d'économie solidaire afin de favoriser leur insertion sociale et professionnelle ". 5. En application de l'annexe 10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-2 précité doit notamment comprendre un " rapport établi par le responsable de l'organisme d'accueil (à la date de la demande) mentionnant l'agrément et précisant : la nature des missions effectuées, leur volume horaire, la durée d'activité, le caractère réel et sérieux de l'activité, les perspectives d'intégration au regard notamment du niveau de langue, les compétences acquises, le projet professionnel, des éléments relatifs à la vie privée et familiale ". 6. Les dispositions de l'article L. 435-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elles sont relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " travailleur temporaire " dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour, pour laquelle l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ne prévoit pas de stipulations spécifiques, sont applicables aux ressortissants tunisiens. 7. En revanche, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié régit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un tel titre de séjour ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-2 en tant qu'elles permettent la délivrance d'un titre de séjour " salarié ". 8. Toutefois, bien que ce même accord ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour semblables à celles inscrites à ce même article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de cet accord n'interdisent pas à l'autorité préfectorale de délivrer un titre de séjour à une personne de nationalité tunisienne qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Cette autorité dispose à cette fin d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de cette personne, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. En l'espèce, M. A établit avoir exercé une activité ininterrompue pendant trois années au sein de la communauté Emmaüs de Saint-Paul-Les-Romans entre avril 2013 et juillet 2016. Toutefois, il ne justifie pas suffisamment du caractère réel et sérieux de son activité et de ses perspectives d'intégration compte tenu de ses périodes limitées de travail depuis 2006 notamment au titre des années 2017 à 2022 pour lesquelles aucun document n'est produit à l'appui des efforts d'insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, il n'a pas acquis de qualification professionnelle durant son séjour en France. Dès lors, si M. A fournit une promesse d'embauche d'ouvrier agricole dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à temps complet établie le 20 février 2023 par un arboriculteur qui a déposé, en outre, une autorisation de travail en sa faveur qui n'a pas abouti, cette circonstance ne justifie pas son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète de la Drôme n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". 10. Par ailleurs, l'arrêté attaqué énonce que M. A " a sollicité une première fois son admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du CESEDA le 9 février 2022, auprès de la préfecture du Rhône ; que cette demande n'a pas été traité à ce jour ; qu'il a donc déposé une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de la Drôme en date du 13 janvier 2023, en se faisant domiciliée chez " une tierce personne ". A supposer que la demande de titre de séjour présentée par M. A à la préfecture de la Drôme le 28 mars 2023, soit plus d'un an après celle déposée à la préfecture du Rhône, ne constitue pas une demande nouvelle qui l'obligeait à fournir à nouveau le rapport de l'organisme d'accueil conformément à l'exigence rappelée au point 5, il résulte de l'instruction que la préfète de la Drôme aurait pris la même décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour si elle n'avait pas reproché à l'intéressé l'absence de production de cette pièce justificative. 11. Enfin, M. A, célibataire et sans enfant, ne justifie pas d'une intégration sociale particulière dans la société française depuis son entrée sur le territoire français en 2006. 12. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, et malgré l'ancienneté de son séjour en France et bien que deux de ses deux frères et une de ses sœurs y résident régulièrement, la préfète de la Drôme n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à M. A, à titre exceptionnel, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le cadre de l'article L. 435-2. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 13. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour () ". 14. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Il appartient cependant au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 15. Pour les motifs exposés au titre de l'examen du moyen précédent, M. A ne justifie pas d'une circonstance exceptionnelle ou humanitaire de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire en ne procédant pas à la régularisation de sa situation. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 16. M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète de la Drôme ne s'est pas prononcée sur ce fondement dans son arrêté du 9 juin 2023. Dès lors, il ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions. 17. Eu égard à ce qui a été dit aux points 9, 11 et 12, l'intensité des liens personnels et familiaux de M. A en France ainsi que ses conditions d'existence et d'insertion dans la société française ne sont pas tels que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour puisse être regardée comme portant au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les conclusions d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 18. Il ressort de l'arrêté attaqué que, avant d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, la préfète de la Drôme s'est livrée à un examen de la situation personnelle et familiale de M. A et n'a ainsi pas commis l'erreur de droit alléguée par le requérant. 19. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment au titre de l'examen de la légalité du refus de titre de séjour. 20. L'illégalité de la décision ayant refusé un titre de séjour à M. A n'étant pas établie, ce dernier n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français. Sur les conclusions d'annulation de la décision fixant le pays de destination 21. Les moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays à destination par voie de conséquence de l'annulation de ces décisions. 22. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. . Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304329
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304329_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304329_20230914
Données disponibles
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