TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304330_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme Araci, représentée par Me Rebiffé, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des quatre arrêtés du 30 mars 2023 par lesquels le recteur de l'académie de Paris l'a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire respectivement du 5 octobre 2021 au 1er mars 2022 , du 2 mars 2022 au 31 juillet 2022, du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 4 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de prendre un arrêté de prolongation du congé pour invalidité temporaire imputable au service accordé, et ce dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 € par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle percevait jusqu'à mars 2023 son plein traitement, que son bulletin de paie d'avril 2023 s'établit à 112,26 euros accompagné d'un décompte de trop-perçu de 10 766,27 euros ; elle se trouve ainsi privée de ressources alors qu'elle vit seule et subvient aux besoins de sa fille étudiante ; elle supporte un emprunt immobilier, l'ensemble de ses charges courantes s'élevant à 1 586, 60 euros ; en raison de son handicap, elle doit subir de nombreux soins et des cures thérapeutiques non pris en charge en totalité ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées dès lors leur auteur n'est pas identifié et qu'ils ne sont pas signés en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas démontrée ; que l'accident est imputable au service dès lors qu'elle a été victime d'un grave malaise sur son lieu de travail ; Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2023, le recteur de l'académie de Paris conclut au rejet de la requête au motif que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation enregistrée sous le n° 2304327. Vu : - le code générale de la fonction publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 juin 2023, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Rebiffé pour Mme Araci qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que les décisions sont entachées d'une méconnaissance du champ d'application de la loi dans le temps dès lors que la décision de la formation plénière du comité médical du rectorat de Paris du 17 octobre 2022 refusant l'imputabilité au service de l'accident est fondée sur le titre II du livre VII de la partie législative du code général de la fonction publique entrée en vigueur le 1er mars 2022 postérieurement à la date de l'accident ; - le recteur de l'académie de Paris n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audienc, à 10h26. Considérant ce qui suit : 1. Mme Araci, conseillère d'éducation populaire et de jeunesse, est affectée au bureau jeunesse du service départemental jeunesse-engagement-sport de la direction des services de l'éducation nationale de l'Essonne. Le 5 octobre 2021 l'intéressée a, lors d'un entretien dans les locaux de la direction, été victime d'un grave malaise. Le recteur de l'académie de Paris a refusé l'imputabilité au service de l'accident par une décision du 13 décembre 2022 qui fait l'objet d'un recours devant le tribunal administrative de Versailles. L'intéressée a été placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service, à titre provisoire, par arrêtés successifs, le premier étant daté du 21 janvier 2022 pour la période du 11 décembre 2021 au 8 juillet 2022. Mme Araci demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des quatre arrêtés du 30 mars 2023 par lesquels le recteur de l'académie de Paris l'a placée en congé de maladie ordinaire respectivement du 5 octobre 2021 au 1er mars 2022, du 2 mars 2022 au 31 juillet 2022, du 1er août 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 4 avril 2023. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence de sa demande, Mme Araci fait valoir qu'en raison de son placement en congé maladie ordinaire à compter du 5 octobre 2021, elle se trouve privée de ressources alors qu'elle vit seule, subvient aux besoins de sa fille étudiante, supporte un emprunt immobilier, l'ensemble de ses charges courantes s'élevant à 1 586, 60 euros et qu'en raison de son handicap, elle doit subir de nombreux soins et des cures thérapeutiques non pris en charge en totalité. Pour établir la réalité de ses allégations, l'intéressée produit notamment des bulletins de salaires et le tableau d'amortissement de son emprunt immobilier sans toutefois apporter d'éléments plus complets sur les revenus de son foyer, et de pièces relatives à la circonstance que sa fille serait à sa charge et au montant des prises en charge par la sécurité sociale et sa mutuelle des soins requis par son état de santé. En outre, une décision intitulée " certificat administratif ", non datée mais mentionnant qu'elle a été prise " au regard de la procédure en référé suspension " du 31 mai 2023 et signée par le chef de la division des personnels administratifs, techniques, sociaux et de santé, pour le recteur de l'académie de Paris, place Mme Araci à demi-traitement à compter du 1er avril 2023. Il suit de là que, dans les circonstances de l'espèce, la condition tenant à l'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la légalité des décisions en litige, les conclusions aux fins de suspension et par voie de conséquence celles en injonction présentées par Mme Araci ne peuvent qu'être rejetées. S'agissant des frais d'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances particulières de l'espèce, de mettre à la charge l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme Araci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Les conclusions aux fins de suspension et d'injonction présentées par Mme Araci sont rejetées. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1000 euros à Mme Araci en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A Araci et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris. Fait à Versailles, le 8 juin 2023. La juge des référés, Signé C.Rollet-Perraud La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304330
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2304330_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel