TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304330_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Albertin, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme, en cas d'annulation pour un motif de forme, de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ou, en cas d'annulation pour un motif de fond, de lui délivrer un titre de séjour lui permettant d'exercer en France une activité salariée, dans les trois mois jours qui suivront la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Le refus de titre de séjour : - est entaché d'incompétence ; - est entaché d'un vice de procédure faute de consultation de la commission du titre de séjour prévue à l'article L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait l'article 3 de l'accord franco-marocain en exigeant la possession d'un visa long séjour spécifique " salarié " ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle comporte sur la situation ; Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : - sont, par voie d'exception d'illégalité du refus de titre, illégales ; - méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; - sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que M. A B a présenté sa demande de titre de séjour " salarié " alors qu'il n'était plus admis à séjourner en France. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 août 2023, M. Ban a lu son rapport. Les parties n'était ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né en 2001, a obtenu deux visas de type D en qualité de " travailleur saisonnier " valable du 26 mars 2021 au 24 juin 2021 et du 15 mars 2022 au 13 juin 2022. Entré pour la dernière fois en France en mars 2022, il est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 24 mai 2021 au 23 mai 2023. Le 17 août 2022, il été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2023. Le 2 juin 2023, il a demandé un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par l'arrêté attaqué du 9 juin 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre M. A B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions d'annulation : 3. Aux termes de l'article L.421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. Cette carte peut être délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger. Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. " 4. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 ou L. 421-13 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; () ". Et aux termes de son article L.412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 5. Par ailleurs, selon l'article L. 433-6 du même code entré en vigueur le 1er mai 2021 : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle sur un autre fondement que celui au titre duquel lui a été délivré la carte de séjour ou le visa de long séjour mentionné au 2° de l'article L. 411-1, se voit délivrer le titre demandé lorsque les conditions de délivrance, correspondant au motif de séjour invoqué, sont remplies, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'une première carte de séjour pluriannuelle dans les conditions prévues au présent article, il doit en outre justifier du respect des conditions prévues au 1° de l'article L. 433-4. Le présent article ne s'applique pas aux titres de séjour prévus aux articles L. 421-2 et L. 421-6. ". 6. Il résulte de la combinaison des textes précités que, si la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour portant la mention salarié est régie par les stipulations de l'accord franco marocain, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié reste subordonnée, en vertu de l'article 9 de cet accord, à la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de la production par ces ressortissants d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. 7. Ainsi qu'en dispose l'article L. 433-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il en va différemment pour l'étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle dont il est titulaire, sous réserve de ne pas solliciter la délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " salarié " ou " entrepreneur- profession libérale ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A B séjournait régulièrement sur le territoire français en vertu d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 24 mai 2021 au 23 mai 2023 lorsqu'il a été victime, le 17 août 2022, d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 31 janvier 2023. Le 3 juin 2023, il a demandé un changement de statut pour obtenir un titre de séjour " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Sa demande ne relevant pas des cas d'exclusion prévus par le dernier alinéa de l'article L. 433-6 précité, la condition prévue à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relative à la production d'un visa de long séjour, ne lui est pas opposable en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 433-6. Dès lors, la préfète de la Drôme a commis une erreur de droit en refusant à M. A B le titre de séjour qu'il demandait au seul motif qu'il ne pouvait pas présenter le visa de long séjour exigé par les textes, sans qu'ait une incidence, au regard du motif ainsi opposé, la circonstance que l'intéressé aurait méconnu son engagement de ne pas dépasser une durée de résidence cumulée en France de six mois par an. 9. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 10. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour () ". 11. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale : " Le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire : 1° D'observer les prescriptions du praticien ;2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l'article L. 315-2 ; 3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat après avis de la Haute Autorité de santé ; 4° De s'abstenir de toute activité non autorisée ; 5° D'informer sans délai la caisse de toute reprise d'activité intervenant avant l'écoulement du délai de l'arrêt de travail. En cas d'inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l'article L. 133-4-1 5 () ". 12. En l'espèce, la préfète de la Drôme doit être regardée comme faisant valoir, aux termes de son mémoire en défense, que sa décision était légalement justifiée par le motif tiré de ce que la demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " salarié " de M. A B doit être regardée comme une première demande de titre de séjour soumis à l'exigence d'un visa long séjour dès lors qu'elle a été présentée le 3 juin 2023 après la durée de validité de sa carte pluriannuelle de séjour et alors qu'il n'était plus admis à séjourner en France. 13. Toutefois, eu égard, d'une part, à l'arrêt de travail dont bénéficiait M. A B jusqu'au 31 janvier 2023, entrainant par-là la suspension de son contrat de travail et la nécessité pour lui de respecter les obligations imposées par l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, la préfète envisageant à cet égard dans ses écritures l'hypothèse que l'intéressé aurait dû regagner son pays d'origine seulement le 1er février 2013 après l'expiration de son arrêt de travail et, d'autre part, aux dispositions précitées de l'article R. 412-8 qui prévoient une dispense de production de visa de long séjour pendant un délai de six mois après l'expiration d'un titre de séjour, il ne résulte pas de l'instruction que, dans les circonstances particulières de l'espèce, la préfète de la Drôme aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur le motif énoncé au point 12. Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs implicitement demandée par la préfète de la Drôme. 14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. En égard au motif d'annulation sur lequel se fonde le présent jugement, il implique seulement que le préfet procède au réexamen de la demande de M. A B de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 16. M. A B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Albertin, avocat de M. A B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Albertin de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2023 de la préfète de la Drôme est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Drôme de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Albertin une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté . Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 31 août 2023, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Ban, premier conseiller, Mme Frapolli, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. Le rapporteur, J-L. Ban La présidente, A. Triolet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2304330
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Chronologie de l'affaire
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TA3814 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2304330_20230914
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2304330_20230914