TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304331_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, M. E B, agissant en son nom et en qualité de représentant légal des enfants mineurs A et C, représenté par Me Toutaou, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 22 février 2023 par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de délivrer des documents de circulation pour mineur étranger à ses deux enfants A et C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer aux enfants les autorisations de séjour sollicitées et de procéder à un nouvel examen de leur situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant de décisions refusant la délivrance de documents de circulation pour mineur étranger ; en outre, elles ont pour effet de les placer en situation irrégulière sur le territoire français ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées ; * elles méconnaissent les stipulations de l'annexe 22 de la convention de Schengen et portent atteinte au droit des enfants de circuler, ainsi que celles de l'article 2-1 du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; étant bénéficiaire du statut de réfugié, il a le droit de demander ces documents pour ses enfants mineurs, lesquels ne disposent pas du statut de réfugié et pour lesquels il a obtenu la garde ; * elles méconnaissent les dispositions des articles L. 414-4, D. 414-1 et D. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'aucune disposition n'interdit la délivrance de ces documents si le demandeur bénéficie déjà d'un titre de voyage, alors qu'un tel titre ne leur permet pas de voyager vers l'étranger. En l'occurrence, ces documents ont été sollicités afin que les enfants puissent se rendre au Tchad, où réside encore leur mère ; * elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elles ont pour effet de placer les enfants dans une situation irrégulière. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête, dès lors qu'il a décidé de délivrer aux demandeurs les documents de circulation sollicités et a invité M. E B à venir les retirer le 17 mai 2023. Par un mémoire en réplique enregistré le 7 avril 2023, le requérant déclare maintenir ses conclusions formulées au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. D B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 mars 2023 sous le numéro 2304006 par laquelle M. D B demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 6 avril 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 13 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. D B, ressortissant tchadien né le 7 juillet 1979, bénéficie d'une carte de résident en qualité de réfugié. Il a sollicité des documents de circulation pour mineur étranger pour ses deux enfants mineurs, A, née le 8 août 2008 et C, née le 14 juillet 2007, lesquelles sont entrées en France sous couvert de visas de long séjour. Par deux décisions du 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de leur délivrer ces documents. Par la présente requête, M. D B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. En l'espèce, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir qu'il a décidé de délivrer aux demandeurs les documents de circulation sollicités et a invité M. E B à venir les retirer le 17 mai 2023. Il produit la convocation rédigée à cet effet. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-1 du code de justice administrative pour suspendre l'exécution des décisions du 22 février 2023 sont devenues sans objet en cours d'instance. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros dont le versement est sollicité en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées par M. E B aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte. Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Toutaou. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 14 avril 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON Le greffier, J-F. MERCERONLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2304331_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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