TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304331_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mars 2023, M. A D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé son transfert aux autorités autrichiennes responsables de sa demande d'asile. Il soutient qu'il ne veut pas retourner au Pakistan en raison des craintes qu'il a de s'y faire exécuté et souhaite voir sa demande d'asile examinée en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête en communiquant les pièces constitutives du dossier du requérant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A D B, ressortissant pakistanais né le 11 décembre 1999 est entrée irrégulièrement sur le territoire français. Le 30 novembre 2022, il a déposé une demande d'asile. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités autrichiennes. La demande de reprise en charge adressée aux autorités de ce pays le 1er décembre 2022, a été acceptée le 16 décembre 2022. Par un arrêté du 20 mars 2023, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a prononcé son transfert aux autorités autrichiennes. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". 3. M. B fait valoir qu'il veut voir sa demande d'asile examinée en France dès lors qu'il a des craintes d'être exécuté en cas de retour au Pakistan. Toutefois, le requérant qui n'est entré en France que récemment, ne produit aucun élément de nature à démontrer les liens qu'il aurait en France ni la réalité des craintes qu'il subirait en cas de retour au Pakistan. En outre, l'arrêté contesté n'a pas pour but de le renvoyer dans son pays d'origine mais uniquement de le transférer auprès des autorités autrichiennes, responsables de sa demande d'asile. Partant l'autorité préfectorale, qui a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire de compétence prévue à l'article 17 précité du règlement (UE) n° 604/2013. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 20 mars 2023 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D B et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé T. CLa greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23043312
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304331_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel