TA761 ère Chambre1 ère ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 1 ère Chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2304331_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Mary et Inquimbert, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
* S'agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été adoptée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle procède d'une erreur de droit et d'appréciation dans la mise en œuvre des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle repose sur une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour, dépourvue de base légale ;
- elle procède d'une erreur de droit et d'appréciation dans la mise en œuvre des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
* S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est, en raison de l'illégalité de la décision lui portant obligation de quitter le territoire français, dépourvue de base légale ;
- elle souffre d'une motivation insuffisante ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision du 27 septembre 2023 par laquelle M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Deflinne, premier conseiller ;
- et les observations de Me Vercoustre, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant gabonais né le 28 septembre 2003, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 4 septembre 2018. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) à compter du 27 juillet 2020. Il a déposé une demande d'admission au séjour le 6 décembre 2021 au titre des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 17 juillet 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer le titre sollicité et a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours aux motifs que M. A ne justifiait pas avoir sérieusement suivi ses études, qu'il ne totalisait que neuf mois de travail et n'apportait pas la preuve de sa qualification et son expérience pour occuper son emploi, que célibataire et sans enfant, il n'établissait pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, que sa situation personnelle ne permettait pas de considérer qu'il serait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que sa situation ne contrevenait pas aux stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'examen de son dossier ne permettait pas d'envisager une régularisation à titre exceptionnel et dérogatoire et que rien ne s'opposait à ce qu'il fût obligé de quitter le territoire français. M. A demande l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A, dont l'identité n'est pas sérieusement remise en cause par l'autorité préfectorale qui n'a pas fait état de cet élément dans l'arrêté contesté, serait entré sur le territoire français le 4 septembre 2018 avec sa mère, a été abandonné par celle-ci et a vécu chez une amie jusqu'à sa prise en charge par les services de l'ASE le 27 juillet 2020. L'intéressé, qui a obtenu son baccalauréat en 2020 a entamé des études supérieures qu'il a abandonnées en 2022, date à compter de laquelle il a commencé à travailler, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée puis, à compter de juillet 2023, d'un contrat à durée déterminée. Il a ainsi travaillé de façon continue pendant onze mois consécutifs à la date de la décision. Par ailleurs, M. A soutient sans être contredit être en relation de couple avec une ressortissante française depuis près d'une année et demi et disposer d'une intégration sociale réussie à travers sa pratique sportive. Enfin, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le requérant ne serait pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine dans la mesure où il n'a pas réussi à reprendre contact avec sa mère et qu'il ne connaît pas son père. Ainsi, l'intéressé justifie que le centre de ses intérêts privés et familiaux est aujourd'hui situé en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 17 juillet 2023, intervenu plus de dix-huit mois après le dépôt de sa demande d'admission au séjour, a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de séjour prise par le préfet de la Seine-Maritime par arrêté du 17 juillet 2023 et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Il y a lieu, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'autorité préfectorale territorialement compétente de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Mary et Inquimbert de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Mary et Inquimbert en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que la SELARL Mary et Inquimbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la SELARL Mary et Inquimbert et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024.
Le rapporteur,
T. DEFLINNE
Le président,
P. MINNE
Le greffier,
N. BOULAYAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2304331_20240220
Données disponibles
- Texte intégral