TA107Tribunal Administratif de Mayotte
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304332_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2301857 du 20 avril 2023, la juge des référés du tribunal a notamment enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'ordonnance dans le délai susmentionné. Par une requête enregistrée le 9 novembre 2023 sous le n°2304332, M. A C, représenté par Me Ghaem, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions des articles L. 911-4 et L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) de liquider l'astreinte prononcée pour la période courant depuis le 21 avril 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de le recevoir dans un délai qui ne saurait excéder vingt-quatre heures afin de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler jusqu'à ce que le tribunal statue sur la requête au fond, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'administration n'a pas pris toutes les mesures propres à assurer la pleine exécution de la chose jugée ; - le défaut d'exécution par la préfecture ne résultant pas d'une cause étrangère ou de difficultés insurmontables, il y a lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte. Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2023 à 9 heures 07 (heure de Mayotte), le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que dès le 26 avril 2023 puis de nouveau ce jour, M. A C a été invité à se présenter en préfecture pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour et de nouveau. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Vu la décision, prise en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique qui a eu lieu le 20 novembre 2023 à 9 heures 30, heure de Mayotte, la magistrate siégeant au tribunal administratif de La Réunion, dans les conditions prévues à l'article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B étant greffière d'audience au tribunal administratif de Mayotte. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de Mme Khater, juge des référés ; - les observations de M. A C, présent à l'audience mais non représenté, qui, sur interrogations, admet avoir été tenu informé par son avocat de la première invitation à se rendre en préfecture pour retirer une autorisation provisoire de séjour, invitation à laquelle il n'a pas déféré, - et les observations de Me Safatian pour le préfet de Mayotte. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté n°2022-9764064959 du 3 février 2023, le préfet de Mayotte a retiré la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", délivrée à M. A C, ressortissant comorien né le 9 novembre 1998 à Fomboni - Mohéli (Comores), le 16 août 2022, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour sur le territoire pendant une durée de trois ans à compter de l'exécution de cette décision. Par une ordonnance n° 2301857 du 20 avril 2023, la juge des référés du tribunal a suspendu les effets de cet arrêté et enjoint au préfet de Mayotte, dans un délai de quatre jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 200 euros par jour de retard s'il n'est pas justifié de l'exécution de l'ordonnance dans le délai susmentionné. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. () ". Selon l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. () Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. () ". 3. L'ordonnance de la juge des référés du tribunal du 20 avril 2023 a été notifiée le 20 avril suivant au préfet de Mayotte qui en a pris connaissance le 25 avril 2023. Le délai de quatre jours qui lui était imparti pour délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler expirait donc le 29 avril 2023. Le préfet de Mayotte justifie avoir invité M. A C dès le 26 avril 2023 à se présenter en préfecture pour se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, par courriel adressé au conseil de l'intéressé. M. A C confirme à l'audience avoir eu connaissance de cette invitation par l'intermédiaire de son conseil mais ne pas s'être présenté à ce rendez-vous. Il n'y a donc pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte fixée à l'article 3 de l'ordonnance du 20 avril 2023 ni a fortiori d'en majorer le taux, comme demandé par M. A C pour l'avenir. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constitue un pouvoir propre du juge. 6. Il résulte de l'instruction que la présente requête tendant à la liquidation de l'astreinte prononcée pour la période courant depuis le 21 avril 2023 ainsi qu'à sa majoration pour l'avenir a été introduite le 9 novembre 2023 alors que dès le 26 avril 2023, soit trois jours avant l'expiration du délai imparti, le préfet avait invité M. A C à se présenter en préfecture aux fins d'exécuter l'injonction qui lui avait été faite de délivrer à l'intéressé une autorisation provisoire de séjour. M. A C a reconnu à l'audience avoir été informé par son conseil de cette invitation à laquelle il n'a de lui-même pas déféré. La présente requête revêt donc un caractère abusif. Il y a donc lieu de condamner M. A C à payer une amende d'un euro sur le fondement de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcer à l'encontre de l'Etat par l'ordonnance n° 2301857 du 20 avril 2023. Article 2 : Le surplus de la demande de M. A C est rejeté. Article 3 : M. A C est condamné à payer une amende d'un euro pour recours abusif. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la Défenseure des droits. Fait à Mamoudzou, le 20 novembre 2023. La juge des référés, A. KHATER La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°230433
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2304332_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel